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30/09/2004 | FRANCE | N°01PA03818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 01PA03818


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 15 novembre 2001, présentés par M Hayri X, élisant domicile ... ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961135/1 du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement a

ttaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.7...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 15 novembre 2001, présentés par M Hayri X, élisant domicile ... ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961135/1 du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre des années 1991 à 1993, M. X a été assujetti à des rappels d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause, par le service, de la pension alimentaire versée à ses parents domiciliés en Turquie ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Considérant qu'en vertu de l'article 156 II 2° du code général des impôts, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant que, durant les trois années 1991 à 1993 en litige, les parents de M. X, demeurant en Turquie, disposaient de ressources mensuelles d'un montant équivalent à 750 F, somme insuffisante même pour un couple de personnes âgées disposant d'une couverture sociale ; que, toutefois, pour apporter la preuve qui lui incombe de l'état de besoin de ses parents, M. X produit une simple liste manuscrite évaluant les dépenses de la vie courante en Turquie, laquelle, contrairement à ses affirmations, n'est pas de nature à établir que l'état de besoin serait couvert avec la disposition d'une somme mensuelle de 10 800 F, ainsi que des attestations faisant ressortir tant la faiblesse des ressources de ses parents que la hausse du coût de la vie et de l'inflation dans ce pays ; que l'intéressé ne saurait en outre se fonder sur des attestations fixant aux montants respectifs de 4 080 F et 4 500 F le seuil de pauvreté en Turquie en août 2001 et juin 2002 pour une famille moyenne, dès lors que ces documents, qui ne précisent pas cette dernière notion, correspondent à une période largement postérieure aux années en litige ; qu'ainsi, en tout état de cause M. X n'établit pas en quoi les premiers juges auraient, en fixant à 2 000 F le montant mensuel de l'aide qu'il pouvait légalement apporter à ses parents, fait une évaluation insuffisante de leur état de besoin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA03818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03818
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;01pa03818 ?
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