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30/09/2004 | FRANCE | N°01PA03053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 01PA03053


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2001, la requête présentée pour Mme Jeanine X, élisant domicile ..., par Me Mandelkern ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 933424-934183 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts e...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2001, la requête présentée pour Mme Jeanine X, élisant domicile ..., par Me Mandelkern ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 933424-934183 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 18 novembre 1987 par laquelle le vérificateur rehaussait les revenus déclarés par Mme X au titre des années 1984 et 1985 a été présentée le 24 novembre suivant à l'adresse du cabinet médical de cette dernière, laquelle en a accusé réception ; que l'intéressée ne peut dès lors utilement soutenir n'avoir pas été destinataire de ce document ;

Considérant, en second lieu, que cette notification, qui indiquait pour chacune des années la catégorie des revenus, le motif du redressement résultant d'une insuffisance de déclaration, le montant des rémunérations omises telles qu'elles ressortaient des relevés établis par les organismes sociaux, en précisant l'identité de ceux-ci et les montants remboursés aux patients par chacun d'eux, satisfaisait aux prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la notification doit être suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'il appartenait en outre à ce dernier, régulièrement destinataire de la notification litigieuse ainsi qu'il vient d'être dit, de demander la communication des documents y mentionnés ;

Considérant, enfin, que le service n'était pas tenu de procéder à la vérification de comptabilité de l'activité de Mme X avant de rehausser les recettes déclarées par cette dernière ; qu'il pouvait se fonder sur les seules énonciations des relevés des organismes sociaux ; que les réponses ministérielles à MM. Y et Z en date des 6 octobre 1953 et 28 août 1971 ne donnent pas des dispositions fiscales une interprétation différente ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que les redressements litigieux sont issus de la discordance, constatée par le service, entre les honoraires déclarés par la contribuable et le montant de ses rémunérations ressortant des relevés établis et adressés à l'administration par les organismes de sécurité sociale ; que Mme X, qui, pour avoir tacitement accepté les redressements, supporte la charge d'établir leur exagération, ne rapporte pas cette preuve en se référant à l'incompatibilité déontologique entre la nature des actes ayant donné lieu aux rémunérations omises et sa qualité de médecin spécialiste ; que, si elle invoque les erreurs dont seraient entachés les relevés, elle ne les établit pas ; qu'enfin, elle n'établit davantage, ni l'existence d'honoraires rétrocédés, ni les divers frais allégués ; que, par suite, elle ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°01PA03053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03053
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;01pa03053 ?
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