La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2004 | FRANCE | N°01PA01114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 01PA01114


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2001, la requête présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 996569 du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1977 et les a condamnés à payer au trésor une amende de 5 000 F ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2001, la requête présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 996569 du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1977 et les a condamnés à payer au trésor une amende de 5 000 F ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1977 et les a condamnés à payer au trésor une amende de 5 000 F ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le tribunal administratif, les requérants avaient expressément invoqué le moyen tiré de ce que leur réclamation contre l'imposition contestée n'était pas tardive au regard du délai spécial de réclamation défini au paragraphe 3 de l'instruction de la direction générale des impôts référencée sous le numéro 13 RC 02122 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer qui en entraîne l'annulation ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer la demande des intéressés devant les premiers juges, complétée par leurs écritures d'appel ;

Sur le prétendu acquiescement aux faits par l'administration :

Considérant que l'éventuel acquiescement, par la partie défenderesse, aux faits de la requête, est subordonné, par l'article R.622-6 du code de justice administrative applicable à la procédure devant la cour, à ce qu'une mise en demeure ait été adressée au défendeur ; que tel n'étant pas le cas, aucun acquiescement aux faits ne peut résulter de la production, par le ministre, de son mémoire en défense plus de six mois après que la requête lui a été communiquée ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : 2) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ...3) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

Considérant que l'imposition contestée a été mise en recouvrement le 4 novembre 1980 ; que le point de départ du délai général de réclamation a commencé de courir à l'égard des contribuables au plus tard le 18 novembre suivant, date à laquelle leur conseil a saisi le chef du centre des impôts de Poissy Ouest d'une demande, à laquelle était jointe une copie de l'avis d'imposition, tendant à connaître la marche à suivre afin de porter réclamation contre l'imposition en cause ; que la réclamation des intéressés, dont le service a été destinataire le 19 août 1999, était donc tardive au regard du délai général, qui était expiré depuis le 31 décembre 1982 ; que les décès de leur avocat et de leur expert-comptable, respectivement intervenus au cours des années 1991 et 1998, ne constituent pas des événements qui motivent la réclamation au sens des dispositions précitées, dès lors que ces circonstances n'ont pu exercer aucune influence sur le principe ou le montant de l'imposition contestée ;

Considérant, en outre, que si l'instruction administrative de la direction générale des impôts n° 13 RC 02122 prévoit notamment en son paragraphe 8 que seuls les faits se rapportant à la situation propre du contribuable peuvent constituer un événement, les situations invoquées par M. et Mme X ne figurent pas dans la liste des événements dressée par l'article 9 de ladite instruction ; que, faute pour les intéressés d'entrer dans le champ d'application de ce texte, ils ne peuvent, en tout état de cause, s'en prévaloir afin de bénéficier du délai spécial de réclamation, ni sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni sur celui du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant, en outre, que si M. et Mme X invoquent, au demeurant pour la première fois en appel, le moyen selon lequel les poursuites diligentées envers eux seraient atteintes par la prescription instituée par l'article L.274 du livre des procédures fiscales, une telle circonstance, relative au recouvrement de l'impôt, est sans influence sur la solution du présent litige, relatif au bien-fondé de l'imposition ; qu'il en va de même du moyen selon lequel les poursuites n'auraient pas été précédées d'une lettre de rappel, également étranger à l'assiette de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 996569 du 23 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

2

N°01PA01114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01114
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;01pa01114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award