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30/09/2004 | FRANCE | N°01PA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 01PA00903


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 07032 en date du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 07032 en date du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en participation du Square a été constituée le 3 janvier 1989 par la S.A.R.L BGCM, la S.A.R.L BGI et M. Claude Michel , en vue de l'achat et de la revente de deux immeubles situés au 76 et au 90 de la rue du Ranelagh, à Paris ( 16ème) ; qu'elle a comptabilisé dans ses stocks trois lots de copropriété formant un local commercial à usage de garage et ses dépendances, acquis pour son compte par la S.A.R.L BGCM moyennant un prix de 19 000 000 F, par un contrat de vente signé le 28 décembre 1990 précédé d'un compromis de vente conclu le 8 novembre 1990 ; que la société a constitué le 31 janvier 1991 une provision pour dépréciation de cet élément de stock d'un montant de 10 000 000 F que l'administration, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, a réintégrée dans les résultats de l'exercice ; que M. X forme appel du jugement en date du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, à raison de ladite réintégration en qualité d'associé de la SARL BGI, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes ;

Considérant que l'article 38 du code général des impôts dispose : 1-Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 3- Pour l'application des 1 et 2 ci-dessus, les stocks sont évalués au prix de revient, ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) . ; que l'article 39 du même code dispose : 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...). ;

Considérant que le prix de revient d'un élément d'actif n'est opposable à l'administration, notamment pour la constitution d'une provision pour dépréciation fondée sur ce que la valeur probable de réalisation de cet élément est, à la clôture d'un exercice, inférieure au prix de revient ou encore pour la constatation de la perte qui résulterait de la révision en baisse de la valeur pour laquelle cet élément est inscrit à l'actif, que dans la mesure où la décision d'acquérir cet élément d'actif, lorsqu'elle a été prise, ainsi que le prix alors consenti au vendeur, peuvent être regardés comme se rattachant à une gestion commerciale normale ; qu'en l'espèce, le requérant soutient qu'ainsi qu'il résulte des rapports d'expertise qu'il produit, la valeur vénale de ces lots, que ce soit en usage de garage ou en usage de parkings, ne pouvait excéder 6 500 000 F au 31 janvier 1991 ; que par suite, dès lors qu'aucune circonstance, pas même la situation internationale, ne justifie que le prix payé en décembre 1990 soit trois près de fois supérieur à la valeur vénale du bien au 31 janvier 1991, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ce prix était manifestement excessif ; que par suite, le service était fondé à réintégrer dans les résultats imposables de l'année 1991 la provision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°01PA00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00903
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;01pa00903 ?
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