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30/09/2004 | FRANCE | N°01PA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 01PA00246


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-10853/1 en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice des dispositions de

l'article 163 du code général des impôts ;


.................................................

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-10853/1 en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les associés des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même sous les mêmes conditions : 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL X, dont M. X est l'unique associé, a pour objet l'acquisition et la gestion de toutes parts sociales et valeurs mobilières de toute nature et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe ; qu'elle détient 10 % des parts de la SNC Sonica qui exerce une activité de construction-vente ; que cette société n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, l'administration a, en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts susrappelées, imposé l'EURL, à proportion de ses droits dans la SNC, à raison d'un redressement du résultat de celle-ci au titre de l'année 1989 ; que ce redressement ayant pour origine la remise en cause d'une provision pour dépréciation de titres détenus par la SNC, et non la réalisation d'une plus-value, c'est à bon droit que le service a imposé le résultat ainsi rectifié dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que les sommes imposées entre ses mains en qualité d'unique associé de l'EURL auraient dû être taxées selon le régime prévu pour les plus-values ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts applicable : Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revenu d'un montant nettement supérieur à ceux des années précédentes dont M. X a disposé au titre de l'année 1989 étant le fruit normal de l'activité menée à titre habituel par ce dernier en qualité d'associé unique de l'EURL X, il ne peut être qualifié d'exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

2

N° 01PA00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00246
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DURBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;01pa00246 ?
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