La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2004 | FRANCE | N°00PA02290

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 00PA02290


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X... ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605739 du 9 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 à 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement à hauteur des impositions contestées ;

..................................................

...............................................................

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X... ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605739 du 9 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 à 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement à hauteur des impositions contestées ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre des années 1986 à 1988, M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la taxation d'office de crédits bancaires injustifiés ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 mai 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des impositions assises sur des montants respectifs de 242 500 F, 225 840 F et 127 625 F au titre des trois années concernées et des pénalités de mauvaise foi assortissant le reliquat des impositions dont le principal n'est plus contesté ;

Sur les conclusions en décharge du principal des impositions contestées et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'année 1988, l 'assiette initiale de l'imposition contestée (127 625 F) a été diminuée d'un montant de 50 000 F ; que, par suite, les conclusions de la requête ne sont recevables qu'à concurrence de l'imposition résultant de la taxation de la somme de 77 625 F ;

Considérant, en second lieu, que M. X établit, et qu'au demeurant le ministre reconnaît, que les sommes précitées de 242 500 F, 225 840 F et 77 625 F figurant au crédit de ses comptes bancaires et à raison desquelles il a été taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années 1986, 1987 et 1988, proviennent de versements effectués par son frère, domicilié au Cameroun ; que, si l'administration peut faire échec à la présomption d'avance à caractère familial, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à exciper de la qualité de non résident du prêteur, de l'absence d'enregistrement des contrats de prêt, formalité non obligatoire en l'espèce, ainsi que du non remboursement des sommes, alors qu'ayant examiné les relevés des comptes bancaires du prêteur, elle n'invoque aucune incompatibilité entre la situation de ce dernier et les versements effectués ; qu'au surplus, elle n'allègue pas que les intéressés auraient été en relation d'affaires ; qu'ainsi, M. X établit l'origine et la provenance des sommes susmentionnées ; qu'il est, dès lors, en droit d'obtenir qu'à concurrence de leur montant, celles ci viennent en déduction de ses bases d'imposition des années concernées ;

Sur les conclusions en décharge des pénalités de mauvaise foi assortissant le surplus des rappels de droits non contestés :

Considérant qu'en faisant référence à la seule importance des crédits bancaires injustifiés, le service n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge de ces pénalités et, pour l'année 1986, d'y substituer, dans la limite de leur montant initialement assigné, les intérêts de retard ;

Considérant, enfin qu'il n'appartient pas à la cour d'accorder au contribuable le sursis de paiement des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du principal des impositions assises sur les sommes de 242 500 F, 225 840 F et 77 625 F au titre des années 1986, 1987 et 1988 et des pénalités de mauvaise foi assortissant l'ensemble des impositions en litige ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. X sont diminuées des sommes de 242 500 F, 225 840 F et 77 625 F au titre des années 1986, 1987 et 1988.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M X sont réduites en conséquence de la diminution des bases décidée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi assortissant les impositions supplémentaires mises à sa charge.

Article 4 : les intérêts de retard, pour l'année 1986, sont substitués aux pénalités de mauvaise foi, dans la limite de leur montant initial.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 9605739 en date du 9 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

N°00PA02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02290
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BACQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;00pa02290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award