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30/09/2004 | FRANCE | N°00PA01672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 00PA01672


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'ANPE (ADASA), dont le siège est ..., par la SCP Masse-Dessen-Georges-Thouvenin ; l'ADASA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710625/7 en date du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, en premier lieu annulé la décision en date du 2 juin 1997 par laquelle l'ADASA a refusé de communiquer à l'association Institut français pour la recherche sur les administrations publiques (IFRAP) le protocole d'accord et toutes autres co

nventions passées entre l'ANPE et l'ADASA, le rapport annuel adres...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE L'ANPE (ADASA), dont le siège est ..., par la SCP Masse-Dessen-Georges-Thouvenin ; l'ADASA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710625/7 en date du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, en premier lieu annulé la décision en date du 2 juin 1997 par laquelle l'ADASA a refusé de communiquer à l'association Institut français pour la recherche sur les administrations publiques (IFRAP) le protocole d'accord et toutes autres conventions passées entre l'ANPE et l'ADASA, le rapport annuel adressé au préfet en 1996 sur la situation des comptes financiers de l'association, y compris ceux des associations régionales de l'ADASA, les budgets et comptes financiers de 1995 et 1996 de l'ADASA, les rapports d'activité, rapport financiers de l'ADASA et rapports du commissaire au comptes soumis à l'assemblée générale de l'association en 1995 et 1996, les rapports des commissions de travail présentés au conseil d'administration en 1995 et 1996, en second lieu accordé un délai d'un mois à l'ADASA à compter de la notification du jugement pour produire les documents dont la communication était sollicitée après que ceux-ci auraient été expurgés des mentions nominatives qu'ils pourraient contenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard, en troisième lieu donné acte à l'IFRAP que son action tendant à la condamnation de l'ADASA à des dommages et intérêts à raison des écrits de son défenseur était réservée pour y être statué ultérieurement par le tribunal compétent, en quatrième lieu a condamné l'ADASA à verser à l'IFRAP la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande de l'IFRAP présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'IFRAP à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur ;

- les observations de Me X..., avocat pour l'ADASA, et Me Y..., avocat pour l'IFRAP ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE l'ANPE (ADASA) relève appel du jugement en date du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a en premier lieu annulé la décision en date du 2 juin 1997 par laquelle elle avait refusé de communiquer à l'association Institut français pour la recherche sur les administrations publiques (IFRAP) divers documents, en deuxième lieu ordonné sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification du jugement la communication desdits documents, en troisième lieu donné acte à l'IFRAP de ce qu'il se réservait d'engager une action en raison des écrits de son défenseur ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public. ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite loi : ...lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant cette loi, une demande de communication d'un document doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de ses statuts, l'ADASA a pour buts de contribuer par des moyens appropriés à la création et au développement d'activités et d'oeuvres sociales en faveur des personnels de l'établissement public Agence nationale pour l'emploi ANPE, de promouvoir, gérer et animer lesdites activités et oeuvres sociales, de gérer pour le compte de l'ANPE les prestations réglementaires décidées par le comité interministériel des services sociaux de la fonction publique et certaines, accessoires du contrat de travail ; que, pour l'exercice de ces missions, elle perçoit une subvention de l'ANPE ; que l'un des vingt-cinq membres de son conseil d'administration est désigné par le président de l'ANPE, qu'il a pour vocation d'être l'expression, au sein de l'ADASA, de la politique sociale de l'ANPE et a le pouvoir de suspendre toute décision dont l'impact engagerait l'ANPE au-delà de la subvention accordée pour l'exercice en cours ou aurait une incidence sur les subventions des exercices à venir ; que cette association doit, dans ces conditions, être regardée comme remplissant une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que par suite, l'ADASA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de l'IFRAP ;

Considérant que si la requérante soutient que le tribunal administratif n'était pas compétent pour donner acte à l'IFRAP que son action tendant à la condamnation de l'ADASA à des dommages et intérêts à raison des écrits de celle-ci en défense était réservée pour y être statué ultérieurement par le tribunal compétent, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière faute d'analyser les écritures des parties, la requérante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la teneur de l'irrégularité alléguée ;

Considérant, en second lieu, que par décision en date du 18 octobre 1998, l'assemblée générale de l'IFRAP a donné pouvoir à son président de la représenter en justice pour obtenir de l'ADASA la communication des documents en litige et d'effectuer tout acte à cet effet et notamment d'introduire toute voie de recours ultérieur ; que par suite, l'ADASA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de l'IFRAP ;

Sur la légalité du refus de communication :

Considérant que le protocole d'accord et les autres conventions passées entre l'ANPE et l'ADASA, le rapport annuel adressé au préfet en 1996 sur la situation des comptes financiers de l'association, y compris ceux des associations régionales de l'ADASA, ses budgets et comptes financiers de 1995 et 1996, les rapports d'activité, rapport financiers de l'ADASA et rapports du commissaire aux comptes soumis à l'assemblée générale de l'association en 1995 et 1996, les rapports des commissions de travail présentés au conseil d'administration en 1995 et 1996 retracent les conditions dans lesquelles l'association requérante exerce la mission de service public qui lui a été confiée et présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs ; que si l'ADASA soutient que les rapports des commissions de travail présentés au conseil d'administration constitueraient des documents préparatoires et seraient en tant que tels exclus du droit à communication, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADASA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle elle avait rejeté la demande de communication desdits documents formulée par l'IFRAP ;

Sur les conclusions de l'ADASA, d'une part, et de l'IFRAP, d'autre part, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'IFRAP, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ADASA la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés ; mais qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions de condamner l'ADASA à verser à l'IFRAP la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE l'ANPE (ADASA) est rejetée.

Article 2 : l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SOCIALES DE l'ANPE (ADASA) versera une somme de 500 euros à l'IFRAP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00PA01672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01672
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MASSE-DESSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;00pa01672 ?
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