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30/09/2004 | FRANCE | N°00PA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 00PA01510


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2000, présentée pour M. Ibrahim X, élisant domicile ..., par Me Dupoux, ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 955473/1 du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 580 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;<

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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2000, présentée pour M. Ibrahim X, élisant domicile ..., par Me Dupoux, ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 955473/1 du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 580 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de restauration, M. X a été assujetti, au titre de l'année 1985, à des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement en date 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande de décharge des impositions en cause ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser, sous peine de nullité, les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix ;

Considérant que si l'avis remis en main propre à M. X le 20 octobre 1986 mentionnait que la vérification de sa comptabilité commencerait le jour même, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à cette date le vérificateur s'est borné à constater l'existence et l'état de la comptabilité sans se livrer à aucune investigation et a précisé par écrit au contribuable que l'examen au fond de ses documents comptables ne débuterait que le 27 octobre suivant ; qu'ainsi, l'intéressé a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ; qu'il ne peut, en outre, utilement invoquer sur ce point relatif à la procédure d'imposition le bénéfice d'aucune interprétation administrative sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant que M. X, qui ne conservait pas les notes de restaurant, a présenté au vérificateur des bandes de caisse enregistreuse découpées journellement, circonstance ne permettant pas à ce dernier de s'assurer que la totalité des recettes était retracée ; qu'en outre, l'état des stocks de l'année concernée n'était pas détaillé et qu'au 31 décembre 1985, la caisse dégageait un solde inexpliqué ; qu'enfin, le service établit par un procès-verbal de la brigade spécialisée du Pas-de-Calais et des pièces y annexées ainsi que par une ordonnance du juge d'instruction d'Arras que le contribuable s'est livré par deux fois, durant la période vérifiée, à des achats sans facture ; que ces circonstances, qui étaient de nature à faire regarder la comptabilité comme entachée d'irrégularités et dépourvue de valeur probante, autorisaient le vérificateur à reconstituer les recettes du contribuable selon une méthode extra-comptable ; que les redressements étant conformes à l'avis émis le 23 janvier 1990 par la commission départementale des impôts, il incombe à M. X, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires du contribuable, le vérificateur a eu recours à la méthode dite des vins ; qu'ayant demandé à M. X de conserver les notes de restaurant pour les besoins du contrôle, il a déterminé la part représentative de cette boisson dans le chiffre d'affaires total, estimée à onze pour cent, puis a calculé un coefficient moyen pondéré (5,11), appliqué aux achats revendus de vin ;

Considérant que la circonstance que les pourcentage et coefficient ainsi retenus ont été notamment déterminés, ainsi qu'il vient d'être dit, au vu de l'examen de notes de restaurant établies postérieurement à la période vérifiée, n'est pas de nature à faire regarder la méthode comme viciée, dès lors que le contribuable, même acquéreur récent du restaurant, n'établit pas que les conditions d'exploitation auraient changé ; que le rappel du principe de la relativité de la chose jugée au regard de l'annualité de l'impôt, fait par le paragraphe 10 de l'instruction administrative 13 O 1332 est étranger aux conditions d'extrapolation des résultats d'un exercice à un autre ; que le contribuable ne peut donc invoquer le bénéfice de cette instruction ; que, s'il fait valoir que son établissement ne comprenait que vingt places et non quarante quatre ainsi que le soutient le ministre, il ne fournit aucun commencement de preuve de son allégation ;

Considérant, par ailleurs, que si le contribuable affirme proposer une autre méthode de reconstitution, il résulte de ses écritures qu'il se borne à demander que soient appliqués des correctifs aux résultats obtenus par la méthode du vérificateur ; que, s'il demande la prise en compte d'apéritifs et de vin offerts estimés par lui à la somme de 4 336 F, il n'établit pas le recours à cette pratique et ne réplique pas aux observations sur ce point du ministre selon lesquelles le vérificateur n'a jamais constaté que les clients bénéficiaient de consommations gratuites ; qu'il en va de même de la simple assertion du contribuable, selon laquelle il n'aurait pas été tenu suffisamment compte des variations saisonnières ; qu'en outre, les prix étant normalement fixés toutes taxes comprises, et les rémunérations versées au personnel étant en principe déductibles des résultats de l'entreprise, M. X ne peut demander qu'une fraction de quinze pour cent de ses recettes soit soustraite des résultats de la reconstitution ; qu'enfin, il ne peut, pour la raison susexposée, demander que soit ôté de la base de la reconstitution le montant des deux factures non comptabilisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 00PA01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01510
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;00pa01510 ?
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