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30/09/2004 | FRANCE | N°00PA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 00PA00689


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000, présentée par Mme Jacqueline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503866/1 en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000, présentée par Mme Jacqueline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503866/1 en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin , commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme X, qui a acquis au cours de l'année 1988 1300 des 2600 parts de la SARL Hotel du Progrès , a cédé la totalité de ses parts par acte du 3 janvier 1990 ; que par notification de redressement en date du 28 décembre 1993, l'administration a imposé la plus-value de 3 733 062 F ainsi réalisée ; que Mme X relève appel du jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaire cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ...de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une promesse synallagmatique en date du 14 novembre 1989, Mme X s'est engagée à céder les 1300 parts de la SARL Hotel du Progrès qu'elle détenait ;

Considérant qu'une plus-value de cession de droits sociaux de la nature de celles qui entrent dans le champ d'application de l'article 160 est imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ; que cette cession doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle intervient entre les parties un accord sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte clairement des termes de la promesse signée le 14 novembre 1989 que les parties s'entendaient sur la chose et sur le prix et que par suite, la cession doit être réputée intervenue dès 1989 ; que si les parties ont stipulé dans la promesse de vente que la mutation de la propriété des biens incorporels ne pourrait s'opérer, sans effet rétroactif, que par la signature de l'acte des cessions projetées, le versement de la partie du prix stipulée payable au comptant ainsi que le dépôt, préalablement à la signature de l'acte, du montant des droits d'enregistrement, des frais d'honoraires dudit acte, entre les mains de son rédacteur, ces stipulations n'avaient pas pour objet de reporter la date d'effet de la cession mais de fixer celle du transfert de propriété ; que par suite, la circonstance que l'acte de cession a été signé le 3 janvier 1990 est sans incidence sur la date de réalisation de la cession ; qu'il est constant que les conditions suspensives dont était assortie la promesse de vente étaient réalisées avant le 31 décembre 1989 ; que l'administration ne pouvait plus procéder à l'imposition de la plus-value dès lors que celle-ci était prescrite le 28 décembre 1993, date de la notification de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9503866/1 en date du 14 décembre 1999 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990.

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N° 00PA00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00689
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;00pa00689 ?
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