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11/12/2003 | FRANCE | N°99PA03132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 11 décembre 2003, 99PA03132


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1999, la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Heurtier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9408095/1 du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations afférentes aux réintégrations des dépenses de train de vie et des crédits d'origine famili

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1999, la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Heurtier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9408095/1 du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations afférentes aux réintégrations des dépenses de train de vie et des crédits d'origine familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01

C 19-04-01-02-03-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, qui était gérant salarié de la société Hetabois a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1982 à 1985 à la suite de laquelle ses revenus au titre desdites années ont été taxés d'office ; qu'il relève appel du jugement en date du 29 avril 1999 en tant que le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande de décharge des impositions relatives aux crédits bancaires d'origine inexpliquée et aux soldes créditeurs des balances espèces ;

Considérant que M. X, qui s'est abstenu de souscrire les déclarations d'ensemble de ses revenus après avoir été régulièrement mis en demeure d'y procéder, été taxé d'office en application des dispositions de l'article L.66-1° du livre des procédures fiscales ; que par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

En ce qui concerne l'évaluation des dépenses de train de vie :

Considérant que l'administration a arrêté les dépenses de train de vie du contribuable relatives aux années 1982 à 1985 aux montants respectifs de 60.000 F, 65.000 F, 70.000 F et 75.000 F ; qu'en se bornant à affirmer que ses seules dépenses de train de vie concernent des frais de nourriture qui doivent être évalués à 18.000 F par an, M. X n'établit pas que les montants retenus par le service, qui n'avait pas obligation de les ventiler selon des postes de dépenses de train de vie dès lors que le contribuable était taxé d'office en application des dispositions de l'article L.66-1° du livre des procédures fiscales, sont exagérés ;

En ce qui concerne les crédits d'origine indéterminée :

Considérant que M. X soutient que les crédits figurant sur ses comptes bancaires pour les montants de 106.287,25 F en 1984 provenant d'un compte bancaire de sa mère, Mme Fortunée X et 254.200 F en 1985, provenant pour 134.200 F de son frère Eric X et pour le reste de sa mère sont des avances de caractère familial ; qu'en se bornant à faire valoir l'importance et la régularité des versements en cause au cours des années 1984 et 1985 ainsi que la circonstance que la mère et le frère du requérant exploitaient chacun au cours des années considérées un commerce de prêt à porter et que les versements provenaient de leurs comptes professionnels, l'administration n'établit ni par ces arguments, ni par le procès-verbal de gendarmerie qu'elle invoque, l'existence d'une activité commerciale de M. X ni, par suite, l'existence de relations d'affaires avec sa mère et son frère ; que dès lors, la présomption de dons à caractère familial n'est pas sérieusement combattue ; qu'en revanche, le requérant ne justifie pas par les documents qu'il produit, l'origine des crédits de 65.657,18 F et 11.600 F figurant au crédit de ses comptes bancaires de l'année 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions relatives aux crédits bancaires d'origine familiale ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition assignées à M. X au titre des années 1984 et 1985 sont diminuées des montants respectifs de 106.287,25 F (16.203,39 euros) et 254.200 F (38.752,54 euros)

Article 2 : M. X est déchargé des drois et pénalités correspondant à la réduction des taxes d'imposition définis à l'article 1er

Article 3 :. Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 99PA03132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03132
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : BONHEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-11;99pa03132 ?
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