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11/12/2003 | FRANCE | N°99PA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 11 décembre 2003, 99PA00840


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1999, la requête présentée par M. et Mme Réginald , demeurant ... sur Marne, ladite requête tendant à l'annulation du jugement n° 973135 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1993 à 1995, à la décharge de ces cotisations et à la condamnation de l'Etat à leur verser 2000 euros en remboursement des frais par eux exposés ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1999, la requête présentée par M. et Mme Réginald , demeurant ... sur Marne, ladite requête tendant à l'annulation du jugement n° 973135 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1993 à 1995, à la décharge de ces cotisations et à la condamnation de l'Etat à leur verser 2000 euros en remboursement des frais par eux exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'au titre des années 1993 à 1995, M. et Mme ont été assujettis à des rappels d'impôt sur le revenu, résultant de la remise en cause par le vérificateur de la déduction de la pension alimentaire qu'ils avaient versée à leurs ascendants ; que, par la présente requête, ils demandent l'annulation du jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Sur les conclusions en décharge des impositions contestées et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que les époux ont été destinataires, le 22 juillet 1996, d'une notification de redressement par laquelle le vérificateur remettait en cause la déduction de la pension alimentaire qu'ils avaient versée à leurs ascendants âgés sous la forme de l'hébergement de ceux ci à leur domicile ; que cette déduction leur était refusée au motif que les revenus de leurs parents étant supérieurs au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ces derniers ne pouvaient être regardés comme étant dans le besoin au sens des articles 208 et suivants du code civil ; que, le 28 juillet suivant, les contribuables contestaient ce redressement en invoquant notamment la relativité de l'état de besoin au demeurant rappelée par une réponse ministérielle, la circonstance que les revenus de leurs ascendants ne leur permettaient pas d'être placés dans une résidence médicalisée en rapport avec les facultés contributives des contribuables, et le fait que le montant forfaitisé de l'avantage en nature avait été déclaré par les bénéficiaires qui avaient été imposés à due concurrence ;

Considérant qu'en réponse à cette argumentation circonstanciée, l'agent des impôts s'est borné à rappeler que l'état de besoin du créancier d'aliments s'apprécie par rapport au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et à renvoyer les intéressés à la lecture de la notification ;

Considérant que cette réponse, qui ne prend pas en considération la contestation susrappelée du contribuable, ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, les redressements contestés sont intervenus selon une procédure irrégulière et que les requérants sont fondés à en obtenir la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ; les intérêts courent du jour du paiement ; ils ne sont pas capitalisés ;

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement des impositions, la demande susvisée doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761 1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.... ;

Considérant que, dans la présente espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer aux requérants une somme de 1000 euros ;

D E C I D E :

Article1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 973135 du 17 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : M. et Mme sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1993 à 1995.

Article 3 : L'Etat paiera à M. et Mme la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99PA00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00840
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-11;99pa00840 ?
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