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11/12/2003 | FRANCE | N°99PA00732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 11 décembre 2003, 99PA00732


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1999, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Fischer, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1266 du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1989, 1990 et 1991 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1999, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Fischer, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1266 du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1989, 1990 et 1991 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1989, 1990 et 1991 ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause l'imputation des déficits fonciers que M. X avaient opérée sur son revenu global au titre des années en cause au motif qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions requises par les dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ; que ces redressements ont été portés à la connaissance du contribuable par notifications en date du 27 décembre 1990 pour l'année 1987 et en date du 17 décembre 1992, complétée par une notification du 19 mai 1993 pour les trois autres années ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.431-1 du code de justice administrative : lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l'article R.431 ; qu'aux termes de l'article R.751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ; qu'aux termes de l'article R.811-2 Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4. ;

Considérant que M. X relève que le jugement attaqué ne lui a pas été notifié à son domicile réel mais au cabinet de son avocat ; que cette circonstance, qui n'a pour effet que de ne pas faire courir à son égard le délai d'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'il n'est donc pas fondé à en demander pour ce motif l'annulation ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

En ce qui concerne l'année 1987 :

Considérant que les dispositions relatives au délai dans lequel le contribuable doit faire parvenir sa réponse à la notification de redressements ne fixent pas de délai à l'administration pour répondre aux observations du contribuable ; que par suite, la seule circonstance que le service a fait parvenir à M. X sa réponse plus de deux ans après que celui-ci a adressé ses observations sur la notification de redressement en date du 27 décembre 1990 est sans incidence sur la procédure d'imposition ;

Considérant par ailleurs que, dans cette dernière notification, l'administration rappelait les dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts et précisait ses conditions d'application ; qu'elle mentionnait ensuite immeuble par immeuble celles de ces conditions qui n'étaient pas remplies et qui justifiaient le redressement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne précisait pas les motifs justifiant le bien fondé des redressements au regard des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ;

En ce qui concerne les années 1989, 1990 et 1991 :

Considérant en premier lieu que la notification du 17 décembre 1992 mentionnait qu'il résultait des éléments en la possession du service que l'arrêté préfectoral valant permis de construire n'avait pas été accordé pour les travaux effectués dans des immeubles situés à Lyon ; qu'il appartenait à M. X de demander communication de ces éléments et que s'étant abstenu de le faire, il n'est pas fondé à soutenir que les redressements seraient irrégulièrement motivés ; que la circonstance qu'il ait été fait référence à une autre notification de redressement en date du 14 décembre 1990 et relative à la SCI des Dames, dont M. X détenait une partie des parts, sans préciser l'année qu'elle concernait est sans incidence sur la régularité de la motivation dès lors qu'il est constant que le contribuable, qui a reçu la notification à laquelle il était fait référence le 28 décembre 1990, en avait eu connaissance ;

Considérant en second lieu qu'il ressort de l'instruction que la notification complémentaire relative aux années 1989 à 1991 en date du 19 mai 1993 rappelait les motifs des redressements au titre de ces années et reprenait le texte de la notification du 27 décembre 1990 concernant l'année 1987 ainsi que les montants des redressements pour cette dernière année, sans apporter d'élément nouveau par rapport à la précédente notification de redressements afférente aux mêmes années ; que dans ces conditions l'administration n'avait pas à répondre aux observations du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'au bénéfice de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de secteurs sauvegardés , créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en conseil d'État, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées à l'initiative de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale , auquel cas ceux-ci doivent y être spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'État qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux , et celles de l'article L.313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un secteur sauvegardé et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire , les articles R.313-3 et R.313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L.313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme et satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler ;

Considérant que dès lors que le requérant n'établit pas avoir obtenu l'autorisation spéciale de construire exigée en application des dispositions combinées des articles L.313-3 et R.313-25 du code de l'urbanisme avant l'engagement des travaux effectués dans les immeubles de Lyon, seuls en litige, les dépenses afférentes audits travaux ne peuvent être imputées sur les revenus de l'année 1987 ni sur ceux des années 1989 à 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00732
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-11;99pa00732 ?
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