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11/12/2003 | FRANCE | N°99PA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 11 décembre 2003, 99PA00081


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 1999 sous le n° 99PA00081 ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97984 et 97985 du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé Mlle Françoise X du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée au titre des années 1989 et 1990 à la charge de Mlle X ;

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 1999 sous le n° 99PA00081 ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97984 et 97985 du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé Mlle Françoise X du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée au titre des années 1989 et 1990 à la charge de Mlle X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 8 juillet 1998 en tant qu'il a déchargé Mlle X du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des seules années 1989 et 1990 ;

Sur l'abus de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse... ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société Audax, déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 décembre 1986, a été cédée au groupe Harman France pour le compte d'une société à substituer, la société Audax Industrie ; qu'après cette cession, Mlle X, qui était directeur de la société Audax, a été engagée en qualité de directeur général adjoint des relations extérieures de la nouvelle société en vertu d'un contrat en date du 11 juillet 1988 prenant effet au 1er septembre 1988 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Audax industries effectuée en 1991, le vérificateur a estimé que le contrat de travail de Mlle X ne correspondait pas à un travail effectif et en a déduit que les salaires et indemnités qui avaient été versés à cette dernière au cours des années 1988 à 1990, dépourvus de contrepartie effective pour la partie versante, ne pouvaient être portés en charge par celle-ci ; que les versements dont a bénéficié Mlle X ont, par suite, été regardés comme des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

Considérant que le tribunal jugeant que l'administration avait, ce faisant, considéré comme fictif le contrat de travail et aurait implicitement invoqué les dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, en a déduit que la procédure suivie était irrégulière dès lors que Mlle X n'avait pas été en mesure de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, l'administration est fondée à refuser la déduction du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés des dépenses qui ne peuvent être considérées comme engagées dans l'intérêt social ; que l'administration, pour réintégrer dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Audax Industries les salaires versés à Mlle X , n'a pas prétendu que le contrat de travail avait dissimulé la portée véritable d'une convention et n'a pas cherché davantage à restituer à l'opération son véritable caractère mais s'est bornée à soutenir que le contrat ne correspondait pas à un travail effectif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce que l'administration aurait invoqué implicitement mais nécessairement les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour prononcer la décharge des impositions ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que l'administration fait valoir d'une part que, par lettre du 30 août 1988, la société Audax industrie a fait savoir à Mlle X que, n'étant pas en mesure de l'accueillir dans ses locaux de Pavillon-sous-Bois pour des raisons matérielles, elle la dispensait jusqu'à nouvel ordre de se présenter sur son lieu de travail et l'a autorisée à exercer son activité à sa convenance et selon les besoins de l'entreprise à son domicile, d'autre part que la société Audax industrie a reconnu par l'intermédiaire de son nouveau président directeur général, dans sa réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée lors de la vérification de sa comptabilité, que Mlle X n'exerçait pas d'activité professionnelle réelle au sein de l'entreprise, et enfin qu'une tierce personne remplissait les fonctions de représentation auprès de l'extérieur dont Mlle X était chargée aux termes de son contra ; que, pour sa part, cette dernière soutient, sans être contredite, que l'arrangement contenu dans la lettre précitée résultait de l'exécution de travaux rendant impossible sa présence matérielle dans l'entreprise, qu'elle a néanmoins eu des réunions hebdomadaires avec la direction de l'entreprise, qu'elle s'est installée à proximité de celle-ci après le déménagement de son siège social dans la Sarthe, ainsi qu'en témoignent les quittances de loyer versées au dossier et qu'elle produit de nombreuses attestations de personnes travaillant dans ou hors de l'entreprise affirmant qu'elle avait continué à exercer des activités administratives et de représentation de la société jusqu'à la rupture de son contrat en 1993 ; que dans ces conditions, l'administration n'établit pas que les salaires, indemnités et remboursements de frais que Mlle X a perçus au cours des années 1989 et 1990 ne correspondaient pas à un travail effectif ; que, par suite, c'est à tort que les sommes correspondantes ont été imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Melun a déchargé Mlle X des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années litigieuses ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit partiellement aux conclusions de Mlle X et de lui allouer une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens, et de rejeter les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en première instance qui, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.

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N° 99PA00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00081
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : BENSAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-11;99pa00081 ?
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