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16/10/2003 | FRANCE | N°99PA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 16 octobre 2003, 99PA01075


Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 mars 1999, la requête présentée pour la société anonyme CIME, dont le siège est 8 rue Charles Pathé Vincennes Cedex (94305) par Me Tekin, avocat ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2782 du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer l

a décharge de cette cotisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de...

Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 mars 1999, la requête présentée pour la société anonyme CIME, dont le siège est 8 rue Charles Pathé Vincennes Cedex (94305) par Me Tekin, avocat ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2782 du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas... c. Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services... ; qu'aux termes de l'article 216 bis de l'annexe II au même code : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'est pas elle-même propriétaire. : ... 3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, un preneur à bail d'immeuble industriel ou commercial peut déduire la taxe payée au fournisseur et afférente aux travaux de grosses réparations ou d'amélioration de l'immeuble, à condition qu'il en supporte la charge définitive ;

Considérant que la société CIME a entendu déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente au coût des travaux de cloisonnement qu'elle a réalisés dans un local pris en location au Kremlin-Bicêtre et qui appartenait à la société Les Mutuelles du Mans ; qu'il résulte toutefois des termes du bail conclu entre les intéressés le 1er décembre 1993, d'une part que le financement desdits travaux était pris en charge par le bailleur, pour un montant maximum de 460.000 F, d'autre part qu'au cas où le preneur quitterait les lieux à la fin de la première période triennale, il serait redevable envers le bailleur d'une indemnité forfaitaire de 150.000 F à titre de rétrocession d'une partie du coût du cloisonnement pris en charge par le bailleur ; qu'ainsi, quand bien même la requérante réglait elle le coût des factures établies à son nom, elle ne supportait pas la charge définitive des travaux et ne pouvait, par suite, déduire le montant de la taxe y afférente ; que la somme de 460.000 F susmentionnée, bien que ne correspondant pas exactement au montant des travaux, ne peut s'analyser en une subvention perçue en contrepartie de la durée de la location et de la valorisation de l'immeuble ;

Considérant, en outre, que l'instruction de la direction générale des impôts, publiée sous le numéro 3 D 1232 , en date du 1er mai 1990, mentionne expressément que le droit à déduction est subordonné à la condition que le preneur supporte effectivement et définitivement la charge financière des travaux ; que les réponses ministérielles à MM. X et Y ne donnent pas du texte fiscal une interprétation différente ; qu'ainsi, la requérante ne peut davantage obtenir la déduction de la taxe litigieuse sur le terrain de la doctrine administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société CIME la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CIME est rejetée.

2

N° 99PA01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 99PA01075
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : BEUREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-16;99pa01075 ?
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