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10/10/2003 | FRANCE | N°99PA02089

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 10 octobre 2003, 99PA02089


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Joséphine Y, demeurant ..., par Me CLAUDEL, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 929350 et 931904 du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l

'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Joséphine Y, demeurant ..., par Me CLAUDEL, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 929350 et 931904 du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- les observations de Me CLAUDEL, avocat, pour Mme X,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; que, selon l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : I. ... 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme... ; que l'article 156-I-3° se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de secteurs sauvegardés , créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées à l'initiative de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, auquel cas ceux-ci doivent y être spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'État qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux, et à celles de l'article L. 313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un secteur sauvegardé a été délimité, tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé , les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ;

Considérant que Mme X a acquis le 27 décembre 1989 un appartement au 1er étage de l'immeuble situé au 9 rue de la Grenouillère à Colmar au sein du secteur sauvegardé créé et délimité par arrêtés ministériels des 7 janvier 1966 et 18 décembre 1972 ; que, concomitamment à cette acquisition, l'association foncière urbaine libre (AFUL) Turenne Bateliers déposait une demande en vue d'obtenir l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme ainsi qu'une demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet immeuble avait précédemment fait l'objet de deux cessions, les 27 janvier et 14 décembre 1989 ; qu'aux termes du descriptif alors mentionné dans le premier acte de vente, il était constitué d'une cave, d'un magasin, d'un fournil, d'une salle à manger et d'une cuisine au rez-de-chaussée, de quatre pièces et d'une salle de bains au 1er étage, de deux pièces et de mansardes au 2ème étage et de deux greniers sous les combles ; que ce descriptif correspond aux déclarations établies le 12 octobre 1970 pour la révision des évaluations cadastrales, qui faisait état d'une surface totale de 287 m2 et d'une surface habitable de 144 m2 ; que cet immeuble a été divisé en huit appartements d'une surface totale, avec le magasin et les parties communes, de 563 m2 et d'une surface habitable de 269 m2 ;

Considérant que si Mme X soutient que l'agrandissement de la surface habitable de l'immeuble et sa division en appartements étaient déjà acquis à la date à laquelle elle a acheté son appartement, il résulte de l'acte de vente que la constitution de la copropriété a été concomitante et que l'esquisse d'étage, au sens de l'article 13 du décret du 14 janvier 1927 susvisé, qui lui était annexé, ne pouvait retracer que l'état des lots postérieurement aux travaux qui allaient être engagés et qui avaient notamment pour objet, selon les propres déclarations de l'intéressée, d'installer des cuisines et des salles de bain ; qu'au demeurant, l'administration n'avait enregistré, antérieurement à ces travaux, aucune déclaration de modification de la consistance dudit immeuble en application de l'article 1406 du code général des impôts ;

Considérant que les travaux effectués dans le lot acquis par Mme X, alors même que la surface habitable n'en a pas été modifiée, étaient indissociables des travaux de rénovation entrepris dans l'immeuble dont il faisait partie qui, compte tenu des précisions susmentionnées, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement ; que, par suite, les dépenses engagées par la requérante ne pouvaient être regardées comme une charge déductible de ses revenus fonciers et donner lieu à imputation sur son revenu global, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre motif invoqué par l'administration pour remettre en cause cette déduction, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

N° 99PA02089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02089
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CLAUDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-10;99pa02089 ?
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