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07/10/2003 | FRANCE | N°02PA03779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 07 octobre 2003, 02PA03779


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE STAINS,

- les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré pr

ésentée le 25 septembre 2003 pour la COMMUNE DE STAINS ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE STAINS,

- les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 25 septembre 2003 pour la COMMUNE DE STAINS ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération en date du 10 avril 2002 par laquelle le conseil municipal de Stains avait arrêté le principe et les modalités d'une consultation des habitants de la commune sur le projet d'adhésion de celle-ci à la communauté d'agglomération de Plaine Commune, au motif qu'elle prévoyait d'associer à cette consultation des personnes n'ayant pas la qualité d'électeurs ; que, pour demander l'annulation de ce jugement, la commune fait valoir qu'aucun principe ni aucune disposition législative ne faisait obstacle à la mise en oeuvre d'un pouvoir général de consultation , sans que les règles prévues par les textes issus de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République s'y opposent ;

Considérant d'une part qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution dans sa rédaction alors applicable, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ; qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales : Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre... ; que l'article L. 2142-1 de ce code dispose : Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune ; qu'enfin aux termes de l'article R. 2142-5 : Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la consultation des habitants d'une commune ne peut s'exercer que dans les conditions et selon les modalités qu'elles prévoient ; qu'en décidant d'ouvrir une telle consultation à diverses catégories de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur au sens du code électoral, le conseil municipal de Stains a méconnu ces dispositions, dans le cadre desquelles il avait d'ailleurs expressément entendu se placer en faisant référence dans la délibération litigieuse aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que la COMMUNE DE STAINS n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 10 avril 2002 et rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre de ses frais irrépétibles ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE STAINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STAINS est rejetée.

2

'' 02PA03779

Classement CNIJ : 135-02-01-03

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA03779
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-07;02pa03779 ?
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