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06/11/2001 | FRANCE | N°99PA04215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 novembre 2001, 99PA04215


(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun, statuant sur déféré préfectoral, a annulé la procédure d'appel d'offres restreint organisée pour la dévolution du marché de travaux de rénovation des peintures à exécuter dans quatre établissements scolaires et le mar

ché subséquent conclu avec la société Asso-France ;
2 ) de rejeter le défé...

(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun, statuant sur déféré préfectoral, a annulé la procédure d'appel d'offres restreint organisée pour la dévolution du marché de travaux de rénovation des peintures à exécuter dans quatre établissements scolaires et le marché subséquent conclu avec la société Asso-France ;
2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Melun ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES fait appel du jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun, statuant sur déféré préfectoral, a annulé la procédure de passation du marché fractionné relatif à des travaux de peinture dans quatre établissements scolaires et le marché signé le 5 juillet 1998 par ladite commune avec la société Asso-France SA au prix de 2.407.952,69 F toutes taxes comprises ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics : "A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1 ) des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ( ....)" ; et qu'aux termes de l'article 299 bis du même code : "Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 25 novembre 1997, la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES décidait de procéder à des travaux de rénovation de peinture dans quatre de ses établissements scolaires, d'approuver le dossier de consultation des entreprises et autorisait le maire à lancer une consultation par appel d'offres restreint en vue de la passation d'un marché fractionné de travaux ; que le dossier de consultation des entreprises rappelant les exigences de la commune sur les justifications à produire par les entreprises candidates quant à leurs qualités et leur capacité imposait de donner une réponse à la rubrique "H" du formulaire DC 6 Cerfa n 30-553 élaboré par la commission centrale des marchés, laquelle est relative à la communication des liens juridiques éventuels entretenus par les candidats avec des entreprises susceptibles d'intervenir dans un second temps dans le cadre d'un autre marché ; que l'avis d'appel à la concurrence publié le 1er janvier 1998 au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) relatif à la passation du marché en cause a repris en totalité ces dispositions ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le critère de sélection tenant à l'obligation de renseignements sur les liens éventuels des candidats avec d'autres entreprises, alors qu'une telle obligation ne résulte pas formellement des dispositions précitées de l'article 50 du code des marchés publics, ait été en l'espèce justifié par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution ; que ce critère était donc prohibé par l'article 299bis précité du code des marchés publics ; que, dans ces conditions, l'attribution du marché en cause, après que 15 entreprises sur les 28 qui avaient soumissionné eurent été éliminées au seul motif qu'elles n'avaient pas renseigné la rubrique "H" dont s'agit, est bien intervenue, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'ensemble de la procédure d'attribution du marché litigieux ainsi que le marché subséquent signé le 5 juillet 1998 par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES avec la société Asso-France SA au prix de 2.407.952,69 F toutes taxes comprises ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative fait, dès lors, obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20.000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04215
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 50, 299 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-06;99pa04215 ?
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