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06/11/2001 | FRANCE | N°99PA02423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 novembre 2001, 99PA02423


(4ème chambre A)
VU, enregistrée le 24 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alain X..., par Me BOIVIN, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris de faire abattre un marronnier planté au droit du à Paris et l'a condamné à une amende de 4.000 F au titre de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler la décision du maire de

Paris ordonnant l'abattage du marronnier situé au droit du ;
3 ) d'ord...

(4ème chambre A)
VU, enregistrée le 24 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alain X..., par Me BOIVIN, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris de faire abattre un marronnier planté au droit du à Paris et l'a condamné à une amende de 4.000 F au titre de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler la décision du maire de Paris ordonnant l'abattage du marronnier situé au droit du ;
3 ) d'ordonner la communication du constat d'huissier de la séance d'abattage de l'arbre, dressé par Me PECASTAING, huissier de justice ;
VU, l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU, le code l'urbanisme ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de Me Le BRIERO, avocat, pour M. X... et celles de Me TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Ville de Paris,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, M. X... fait appel du jugement du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris de faire abattre un marronnier planté au droit du et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 4.000 F sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les décisions des collectivités publiques d'abattre des arbres en vue de les remplacer par d'autres, décisions qui sont de nature à affecter durablement l'environnement des lieux, en particulier son équilibre général et son esthétique, sont des actes administratifs susceptibles de faire grief aux riverains ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du contrat de bail produit le 31 mars 2000 par l'intéressé, que M. X... habite au ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité, faute d'être dirigée contre une décision lui faisant grief, sa demande tendant à l'annulation de la décision d'abattage d'un marronnier centenaire situé au droit du à Paris ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.130-1 du code de l'urbanisme : "Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou partie des communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise : 1 Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, " ; qu'aux termes de l'article R.130-5 : "Sous réserve des dispositions de l'article R.130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé. L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté." ;
Considérant que la décision d'abattage du marronnier situé au droit du est intervenue dans le cadre de pouvoirs de gestion et d'entretien que détient la Ville de Paris sur son domaine public communal ; qu'il s'ensuit que M. X... ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées de l'article R.130-1 du code de l'urbanisme qui instaure une procédure d'autorisation d'abattages indépendante et relève d'une législation distincte, pour soutenir que la décision litigieuse aurait été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucun texte que la décision litigieuse, d'ailleurs non formalisée, soit soumise à une obligation de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée de vice de forme, faute d'être motivée, est inopérant ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le marronnier litigieux était, comme il a été indiqué ci-dessus, suivi depuis plusieurs années par le service des jardins de la Ville de Paris ; que ce suivi avait permis de constater la présence de champignons lignivores sur le tronc qui démontrait une attaque intense du bois et une pourriture qui affaiblissaient les tissus de soutien de l'arbre ; que des sondages réalisés à l'aide d'un résistographe avaient révélé des zones de bois très affaiblies à proximité de l'implantation du champignon ; que la zone atteinte étant située sous un gros enfourchement, le risque de chute de grosses branches charpentières était d'autant plus important que le marronnier est un arbre au bois fragile et cassant ; que les haubans se trouvaient d'ailleurs à nouveau tendus au maximum en octobre 1998, ce que prouvait l'affaissement des branches charpentières et confirmait la dangerosité de l'arbre ; qu'il n'est pas contesté comme le soutient le défendeur qu'il n'existait aucun traitement contre le champignon qui parasitait l'arbre et le minait de l'intérieur, et qui évoluait de manière irrémédiable ; que dans ces conditions le risque d'accident paraissait bien réel ; que si l'abattage de l'arbre semble avoir révélé qu'il était structurellement sain, cette circonstance, qui repose d'ailleurs sur des constatations faites postérieurement à la décision litigieuse, ne faisait en rien disparaître le risque résultant de la chute de grosses branches auquel il n'était pas possible de remédier autrement que par l'enlèvement et le remplacement dudit arbre ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'administration a pu décider de l'abattage du marronnier situé au droit du ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du constat d'huissier qu'il sollicite, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Paris de faire abattre un marronnier situé au droit du ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il a demandée en première instance au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la Ville de Paris la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : M. X... est condamné à payer à la Ville de Paris une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02423
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R130-1, R130-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-06;99pa02423 ?
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