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06/11/2001 | FRANCE | N°99PA02285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 novembre 2001, 99PA02285


(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 puis le 21 juillet 1999 sous le n 99PA02285, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par délégation par le secrétaire général du gouvernement, domicilié au siège du Gouvernement, BP 2551 Papeete, Tahiti, Polynésie française ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98645 et 98-646 en date du 23 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du ministre des finances et des réformes administ

ratives de la Polynésie française n° 6311/MFR du 14 septembre 1998 autorisan...

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 puis le 21 juillet 1999 sous le n 99PA02285, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par délégation par le secrétaire général du gouvernement, domicilié au siège du Gouvernement, BP 2551 Papeete, Tahiti, Polynésie française ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98645 et 98-646 en date du 23 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du ministre des finances et des réformes administratives de la Polynésie française n° 6311/MFR du 14 septembre 1998 autorisant M. Bruno X..., secrétaire général du syndicat A TIA I MUA, à organiser une tombola dont le tirage devait avoir lieu en une seule fois le 4 décembre 1998 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le tribunal administratif de Papeete ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries, et notamment son article 9 ;
VU l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996, et notamment son article 7 ;
VU la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, et notamment son article 65 ;
VU la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 portant ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'Outre-mer, et notamment son article 23 ;
VU le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ;
VU l'arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries : "Les loteries de toute espèce sont prohibées" ; qu'aux termes de l'article 2 : " Sont réputées loteries et interdites comme telles, les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la loi du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus même partiellement au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 portant ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'Outre-mer, applicable à la date de la délibération en litige : " Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE. Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 : les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur" ; qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 : " Bénéficient de la dérogation prévue par l'article 9 de la loi du 21 mai 1836 susvisée les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 65 de la loi du 12 avril 1996" ;
Considérant que le ministre des finances et des réformes administratives a, par l'arrêté contesté n 6311/MFR du 14 septembre 1998, fondé sur la délibération n 98-058 de l'assemblée de la Polynésie française du 20 mai 1998 modifiée portant réglementation des loteries organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif, autorisé M. Bruno X..., secrétaire général du syndicat A TIA I MUA, à organiser une tombola dont le tirage devait avoir lieu en une seule fois le 4 décembre 1998, et prévoyant un premier lot correspondant à un aller-retour Papeete/Paris pour une personne pour une valeur de 270.000 F CFP ;
Considérant, en premier lieu, que cette somme de 270.000 F CFP peut être regardée comme étant de faible valeur au sens des dispositions susmentionnées de l'article 9 de la loi du 21 mai 1836 modifiée ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les produits de cette loterie ont contribué au financement d'une organisation syndicale ne permet pas d'en déduire qu'elle aurait été organisée dans un but étranger à la finalité sociale, culturelle, scientifique, éducative ou sportive exigée par la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté contesté n 6311/MFR du 14 septembre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete n 98-645 et 98-646 du 23 mars 1999 est annulé.
Article 2 : Le déféré introduit par le haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le tribunal administratif de Papeete est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02285
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - LOTERIES.


Références :

Décret 97-1135 du 09 décembre 1997 art. 31
Loi du 21 mai 1836 art. 1, art. 2, art. 9
Loi 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-06;99pa02285 ?
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