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06/11/2001 | FRANCE | N°99PA01767

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 novembre 2001, 99PA01767


(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1999 sous le n 99PA01767, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par délégation par le secrétaire général du gouvernement par intérim, domicilié au siège du Gouvernement, ... ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98622 en date du 30 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération n° 98-058 de l'assemblée de la Polynésie française du 20 mai 1998 modifiée portant réglement

ation des loteries organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducat...

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1999 sous le n 99PA01767, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par délégation par le secrétaire général du gouvernement par intérim, domicilié au siège du Gouvernement, ... ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98622 en date du 30 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération n° 98-058 de l'assemblée de la Polynésie française du 20 mai 1998 modifiée portant réglementation des loteries organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le tribunal administratif de Papeete ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries, et notamment son article 9 ;
VU l'ordonnance n 96-267 du 28 mars 1996, et notamment son article 7 ;
VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996, et notamment son article 65 ;
VU la loi n 96-1240 du 30 décembre 1996 portant ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'Outre-mer, et notamment son article 23 ;
VU le décret n 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ;
VU l'arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries : "Les loteries de toute espèce sont prohibées" ; qu'aux termes de l'article 2 : " Sont réputées loteries et interdites comme telles, les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la loi du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus même partiellement au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 portant ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'Outre-mer, applicable à la date de la délibération en litige : " Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE. Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 : les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur" ; qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 : "Bénéficient de la dérogation prévue par l'article 9 de la loi du 21 mai 1836 susvisée les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 65 de la loi du 12 avril 1996" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'assemblée de la Polynésie française a adopté le 20 mai 1998 une délibération n 98-58 portant réglementation des loteries organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif, qui a été modifiée le 10 septembre 1998 ; que cette délibération a été annulée dans sa totalité par jugement du tribunal administratif de Papeete du 30 mars 1999 aux motifs, d'une part, qu'elle comportait dans ses articles 1 à 4 des dispositions à caractère pénal échappant à la compétence de l'assemblée de la Polynésie française, d'autre part, que les valeurs unitaires maximales des lots qu'elle avait fixées tant pour les loteries d'objets mobiliers offertes au public et la mini-tombola que pour les loteries organisées par les clubs bâtisseurs étaient excessives au regard des prescriptions de l'article 31 précité du décret du 9 décembre 1997 ; que, par la requête susvisée, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, qui ne conteste pas l'annulation par le tribunal des dispositions de la délibération litigieuse entachées d'incompétence, fait appel du jugement du 30 mars 1999 en tant seulement qu'il annule les dispositions de ladite délibération relatives aux deux catégories de loteries susmentionnées ;
En ce qui concerne les loteries organisées par les clubs bâtisseurs :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la somme de 10.000.000 F CFP retenue comme valeur unitaire maximale des lots afférents aux loteries organisées par les clubs bâtisseurs ne peut être regardée comme étant de faible valeur au sens des dispositions de l'article 9 de la loi du 21 mai 1836 modifiée ; que les autorités administratives compétentes ont commis une erreur de droit en fixant ce montant ; que, par suite, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a dans cette mesure annulé la délibération n 98-058 de l'assemblée de la Polynésie française du 20 mai 1998 modifiée portant réglementation des loteries organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif ;
En ce qui concerne les loteries d'objets mobiliers et les minis-tombolas :
Considérant que la somme de 1.000.000 F CFP retenue comme valeur unitaire maximale des lots afférents aux loteries d'objets mobiliers et aux mini-tombolas peut être regardée comme étant de faible valeur au sens des dispositions de l'article 9 de la loi du 21 mai 1836 modifiée ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère excessif de cette valeur pour annuler les dispositions de la délibération litigieuse relatives aux loteries d'objets mobiliers et aux mini-tombolas ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le tribunal administratif de Papeete ;
Considérant que si l'article 37 du décret n 97-1138 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française prévoit que ses modalités d'application sont déterminées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget, il ne ressort d'aucun principe ni d'aucun texte que l'exercice par l'assemblée de la Polynésie française des attributions qui lui sont conférées par l'article 65 de la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est subordonné à la parution de cet arrêté interministériel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé les dispositions de l'article 5 de la délibération du 20 mai 1998 relatives aux loteries d'objets mobiliers et aux mini-tombolas et les articles 6 et suivants de cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 30 mars 1999 est annulé en tant qu'il annule, d'une part, les dispositions de l'article 5 de la délibération n 48-58 de l'assemblée de la Polynésie française du 20 mai 1998 relatives aux loteries d'objets mobiliers offertes au public et aux mini-tombolas, d'autre part, les articles 6 et suivants de ladite délibération.
Article 2 : Les conclusions du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le tribunal administratif de Papeete sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions de l'article 5 de la délibération n 98-58 de l'assemblée de la Polynésie française du 20 mai 1998 relatives aux loteries d'objets mobiliers offertes au public et aux mini-tombolas et contre les articles 6 et suivants de ladite délibération.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01767
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - LOTERIES.


Références :

Décret 97-1135 du 09 décembre 1997 art. 31
Décret 97-1138 du 09 décembre 1997 art. 31, art. 37
Loi du 21 mai 1836 art. 1, art. 2, art. 9, art. 1 à 4
Loi 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 23
Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-06;99pa01767 ?
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