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06/11/2001 | FRANCE | N°99PA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 novembre 2001, 99PA00855


(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1999, la requête présentée par M . Roland X..., ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1998, notifié le 2 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur d'une somme de 15.000 F, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la somme de 66.573,12 F, qui avait fait l'objet d'un ordre de reversement le 1er février 1985 et d'un avis de mise en recouvrement le 19 avril 1988 et correspondait

à des traitements perçus par lui au titre de la période du 1er j...

(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1999, la requête présentée par M . Roland X..., ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1998, notifié le 2 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur d'une somme de 15.000 F, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la somme de 66.573,12 F, qui avait fait l'objet d'un ordre de reversement le 1er février 1985 et d'un avis de mise en recouvrement le 19 avril 1988 et correspondait à des traitements perçus par lui au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 1983 ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU le décret du 29 octobre 1936 ;
VU le décret n 58-430 du 11 avril 1958 ;
VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1958 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a occupé du 1er janvier au 30 novembre 1983 simultanément les emplois d'attaché assistant à l'UER de santé, médecine et biologie de Bobigny et de chef de clinique assistant des hôpitaux à la faculté de médecine Xavier Bichat ; qu'il est établi et non contesté par l'intéressé lui-même qu'il n'a pas été autorisé à pratiquer ce cumul contrevenant ainsi aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; que, par arrêté en date du 8 novembre 1983, le directeur de l'UER de Bobigny mettait fin rétroactivement aux fonctions de M. X... à compter du 1er janvier 1983 ; que sur cette base, le recteur émettait à l'encontre de M. X... un ordre de reversement de traitement d'un montant de 66.573,12 F ; que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1998, notifié le 2 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme, ramenée à 51.573,12 F après remise gracieuse de 15.000 F ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance, notamment de la liasse postale apposée sur l'enveloppe contenant l'avis de convocation à l'audience que, d'une part, ladite convocation a été envoyée le 13 octobre 1998 à l'adresse indiquée par M. X..., lequel absent de son domicile a été avisé le 14 octobre, d'autre part, que faute de retrait au bureau de poste où il avait été mis à l'instance, le pli a été retourné le 30 octobre au greffe du tribunal administratif ; que dans ces conditions, la convocation à l'audience devant les premiers juges a été régulièrement effectuée, et ce conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'on pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'au profit des personnes morales de droit public concernées détentrices d'une créance ; que M. X..., qui est débiteur de l'Etat, ne saurait se prévaloir desdites dispositions ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant ne peut qu'être rejeté comme manquant en droit ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant que M. X... soutient que l'ordre de reversement est illégal faute pour le recteur d'avoir procédé dans le délai prescrit à l'article 5-1er alinéa du décret susvisé du 11 avril 1958 à l'établissement et à l'envoi du relevé de compte de cumul ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-2ème alinéa du décret susvisé du 29 octobre 1936 : "Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Toutes rémunérations mises en paiement à quelque titre que ce soit par les collectivités, services ou organismes visés à l'article 1er devront être notifiées à l'ordonnateur du traitement principal qui sera chargé de les centraliser et d'établir chaque année un relevé certifié exact et complet par l'intéressé. Ce relevé vaudra titre de perception pour le reversement à la collectivité servant le traitement principal des sommes perçues en dépassement de la limite de cumul ; il sera en ce cas établi en la forme exécutoire ..." ; et qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 du décret du 11 avril 1958 qui fixe les modalités d'application de l'article précité : "Lorsque le compte de cumul ... fait apparaître soit un dépassement de la limite de cumul des rémunérations, soit le cumul des émoluments qui ne peuvent être perçus qu'au titre d'un seul emploi, un relevé de compte est adressé à l'agent. Le relevé du compte arrêté en fin d'année est envoyé au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Si le compte est clos en cours d'année, le relevé est envoyé dans le délai d'un mois suivant l'arrêté du compte ..." ;
Considérant que ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer qu'à la condition que l'agent concerné ait bien sollicité régulièrement l'autorisation de cumul de rémunérations permettant l'établissement d'un relevé de compte ; que, par suite, M. X... qui n'avait pas sollicité d'autorisation de cumul et dont la situation, en conséquence, n'avait donné lieu à l'établissement d'aucun relevé de compte ne saurait utilement se prévaloir desdites dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le recteur de l'Acacémie de Créteil aurait, au regard des dispositions de l'article 5-1er alinéa du décret du 11 avril 1958, procédé tardivement à l'émission de l'ordre de reversement litigieux frappant ainsi de caducité le relevé de compte de cumul ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X..., qui succombe dans la présente instance, la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00855
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1
Décret du 29 octobre 1936 art. 3, art. 12
Décret 58-430 du 11 avril 1958 art. 5
Loi du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-06;99pa00855 ?
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