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06/11/2001 | FRANCE | N°99PA00181;99PA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 novembre 2001, 99PA00181 et 99PA00182


(4ème Chambre A)
VU 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999 sous le n 99PA00181, présentée pour la SOCIETE JET SKI VILLAGE, dont le siège est situé 9, rue du Général Goutière 91800 Brunoy, par Maître FAU, avocat ; la SOCIETE JET SKI VILLAGE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 972581 et 972954 en date du 13 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes présentées par Mme de X... et la SOCIETE JET SKI VILLAGE, tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de la Grande Paroisse (Seine

et Marne) en date des 24 avril et 9 juin 1997 interdisant les activité...

(4ème Chambre A)
VU 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999 sous le n 99PA00181, présentée pour la SOCIETE JET SKI VILLAGE, dont le siège est situé 9, rue du Général Goutière 91800 Brunoy, par Maître FAU, avocat ; la SOCIETE JET SKI VILLAGE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 972581 et 972954 en date du 13 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes présentées par Mme de X... et la SOCIETE JET SKI VILLAGE, tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de la Grande Paroisse (Seine et Marne) en date des 24 avril et 9 juin 1997 interdisant les activités motonautiques sur le plan d'eau dit de la Colonne au lieu-dit "les Sureaux" ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner la commune de la Grande Paroisse à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel ;
VU 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999 sous le n 99PA00182, présentée pour Mme de X..., par Maître ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme de X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 972581 et 972954 en date du 13 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes présentées par Mme de X... et la SOCIETE JET SKI VILLAGE, tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de la Grande Paroisse (Seine et Marne) en date des 24 avril et 9 juin 1997 interdisant les activités motonautiques sur le plan d'eau dit de la Colonne au lieu-dit "les Sureaux" ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner la commune de la Grande Paroisse à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Maître ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme de X..., et celles de Me DE CELIS, avocat, pour la commune de la Grande Paroisse,
- les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 99PA00181 et 99PA00182 sont dirigées contre le même jugement, concernent les mêmes décisions administratives et ont trait à l'application des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 avril 1997, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code de la santé publique alors applicable : "En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations et dépôts ci-dessus visés ..." ;
Considérant que l'arrêté du 24 avril 1997, par lequel le maire de la commune de la Grande Paroisse a interdit les activités motonautiques sur le plan d'eau dit de la Colonne au lieu-dit "les Sureaux", est motivé par la circonstance que cette surface "est située dans le périmètre de protection de captage d'eau des Loges, et qu'aucune demande n'a été formulée concernant son changement de destination" ; que la référence à une quelconque demande de changement de destination était dépourvue d'objet ; qu'il ressort du dossier et qu'il n'est pas contesté, qu'à cette date, aucun périmètre de protection n'avait été défini sur le fondement de l'article L.20 susmentionné du code de la santé publique ; que dans ces conditions cette décision, qui n'a pas été retirée, repose sur un fait matériellement inexact ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de Mme X... et de la SOCIETE JET SKI VILLAGE tendant à son annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juin 1997, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2 Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ... les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; ... 5 Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser ... les pollutions de toute nature ... " ;

Considérant que, par son arrêté du 9 juin 1997, le maire de la commune de la Grande Paroisse a édicté une mesure générale d'interdiction des activités motonautiques sur le plan d'eau dit de la Colonne au lieu-dit "les Sureaux", ne comportant aucune période d'exception ; que s'agissant d'un secteur peu habité, situé dans une excavation de carrière, à proximité d'une voie ferrée et d'une route nationale, et dont il n'est pas établi qu'il présenterait des caractéristiques propres aux zones naturelles sensibles, les objectifs visés par le maire, qui étaient d'empêcher toutes nuisances sonores, de préserver la qualité de la nappe phréatique et le milieu naturel, pouvaient être atteints par une mesure moins contraignante ; qu'il ne ressort pas du dossier que le risque allégué pour la salubrité publique justifiait une mesure d'interdiction absolue ; que l'arrêté attaqué excède, dans les circonstances de l'espèce, les restrictions que le maire pouvait légalement imposer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ; que, par suite, Mme de X... et la SOCIETE JET SKI VILLAGE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme de X... et la SOCIETE JET SKI VILLAGE, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à verser à la commune de la Grande Paroisse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de la Grande Paroisse à payer la somme de 6.000 F à Mme de X... et la somme de 6.000 F à la SOCIETE JET SKI VILLAGE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 13 octobre 1998 et les arrêtés du maire de la commune de la Grande Paroisse des 24 avril et 9 juin 1997 interdisant les activités motonautiques sur le plan d'eau dit de la Colonne au lieu-dit "les Sureaux" sont annulés.
Article 2 : La commune de la Grande Paroisse versera une somme de 6.000 F à Mme de X... et une somme de 6.000 F à la SOCIETE JET SKI VILLAGE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de la Grande Paroisse tendant à être indemnisée par Mme de X... et par la SOCIETE JET SKI VILLAGE au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00181;99PA00182
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L20
Code général des collectivités territoriales L2212-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-06;99pa00181 ?
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