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18/01/2001 | FRANCE | N°96PA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 janvier 2001, 96PA01410


(4ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 14 mai et 3 juillet 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la Société GRUN, dont le siège social est ... (93100) Montreuil, par la SCP AUGENDRE RENAUD FOURMENT, avocat ; la SOCIETE GRUN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement avant dire droit n 9105590/6 du 14 décembre 1993 et le jugement au fond n 9105590/6 du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à ses demandes, le premier jugement ayant limité aux seuls marchés n 86

-07 et 86-09 le supplément d'instruction prescrit aux fins de faire p...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 14 mai et 3 juillet 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la Société GRUN, dont le siège social est ... (93100) Montreuil, par la SCP AUGENDRE RENAUD FOURMENT, avocat ; la SOCIETE GRUN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement avant dire droit n 9105590/6 du 14 décembre 1993 et le jugement au fond n 9105590/6 du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à ses demandes, le premier jugement ayant limité aux seuls marchés n 86-07 et 86-09 le supplément d'instruction prescrit aux fins de faire produire par l'Office public d'habitations à loyers modérés (OPHLM) de Romainville toutes justifications de nature à établir l'étendue de sa créance, le second n'ayant fait que partiellement droit à ses demandes tendant au règlement de certaines factures impayées ainsi qu'au versement d'intérêts moratoires ;
2 ) de prescrire une nouvelle mesure d'instruction aux fins de faire produire par l'OPHLM les justifications non reçues à la suite du jugement avant dire droit ou qui n'ont pas été réclamées par celui-ci ;
3 ) de condamner l'OPHLM de Romainville à lui verser, d'une part, la somme de 1.135.694,67 F au titre des intérêts moratoires qui lui sont dus jusqu'à la date de réception des virements bancaires, d'autre part, la somme de 289.143,21 F correspondant à des factures impayées ;
4 ) de rejeter l'exception de prescription quadriennale opposée à ses demandes d'intérêts moratoires correspondant aux factures réglées en 1984, 1985 et 1986 ;
5 ) de faire injonction à l'OPHLM de lui payer les sommes restant dues dès notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte ;
6 ) de condamner l'OPHLM à lui payer la somme de 60.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
7 ) de condamner l'OPHLM aux dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller,
- les observations de la SCP GAIA, avocat, pour l'OPHLM de Romainville,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du
Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour assurer la maintenance des installations de son parc immobilier, l'Office public d'habitations à loyers modérés de Romainville a confié à la société GRUN, suivant la procédure de l'appel d'offres restreint ou de gré à gré, différents marchés pour l'exécution des travaux d'entretien courant, de réparation ordinaire et de grosses réparations concernant la plomberie (n 82-03 du 18 janvier 1982 et 86-07 du 3 avril 1987) l'électricité (n 82-05 du 18 janvier 1982 et 86-09 du 3 avril 1987) les surpresseurs (n 79-09 du 21 septembre 1979 et 85-03 du 28 février 1985) ainsi qu'un marché de gré à gré et les travaux de VMC effectués sur ordres de service ; qu'invoquant les délais de règlement de ses factures et l'absence de réaction de l'office à ses réclamations des 24 mai et 13 décembre 1989 et 15 février 1990, la société GRUN a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de Romainville à lui verser des intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article 353, alinéa 6 et 357 du code des marchés publics ; que, par un jugement avant dire droit du 14 décembre 1993 et par un jugement au fond en date du 12 décembre 1995, la juridiction du premier degré a, respectivement, prescrit une mesure supplémentaire d'instruction limitée aux marchés n 86-07 et n 86-09 et condamné l'OPHLM à payer à la société GRUN des intérêts moratoires majorés de 2 % par mois de retard au titre d'un certain nombre de mandatements correspondant auxdits marchés ; que la société requérante fait appel de ces deux jugements en tant qu'ils n'ont pas épuisé le litige en ce qui concerne les marchés n 86-07 et 86-09 et n'ont pas statué sur ses conclusions se rapportant aux autres marchés ; qu'en défense l'OPHLM conclut au rejet de la requête en tant qu'elle se rapporte aux marchés 86-07 et 86-09, au rejet des conclusions relatives aux autres marchés du fait que les créances correspondantes seraient frappées de prescription, enfin à l'impossibilité pour la société requérante de faire appel du jugement avant dire droit qui serait revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
En ce qui concerne les marchés 86-07 et 86-09 :
Sur les conclusions tendant au règlement de mémoires impayés :
Considérant que la société GRUN réitère en appel sa demande, formulée par son mémoire du 15 mai 1995 postérieur au jugement ayant prescrit une mesure supplémentaire d'instruction concernant les marchés 86-07 et 86-09, tendant à la condamnation de l'OPHLM à lui régler des mémoires s'y rapportant ;
Mais considérant que si la société GRUN a effectivement formulé devant le tribunal administratif des conclusions complémentaires tendant à la condamnation de l'office à lui régler des impayés, ses conclusions n'étaient pas chiffrées et n'étaient pas assorties de la liste détaillée des factures non réglées ; que si, devant la cour, la société GRUN chiffre sa créance à 289.143,21 F en alléguant que les mémoires correspondants ont été enregistrés dans les livres du service entretien et que l'office n'en conteste pas le bien-fondé ainsi que l'établissent différents courriers produits à l'instance, de telles conclusions, qui ont été chiffrées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur le mode de calcul des intérêts moratoires alloués à raison des retards de mandatement :

Considérant qu'aux termes de l'article 353 du Livre III du code des marchés publics relatif aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics, dans sa rédaction issue du décret n 85-1143 du 30 octobre 1985 : "La collectivité ou l'établissement contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ( ...). - Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché. - Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ( ...) - La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant. - Sous réserve des dispositions de l'article 353 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ( ...) des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. - Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.", et qu'aux termes de l'article 357 dans sa rédaction issue du décret n 79-100 du 27 novembre 1979 : "Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355, 356 et 359 quater, sont ceux qui sont fixés en application de l'article 181. - Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 pour 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers, décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier ( ...)" ;
Considérant que la société GRUN allègue que les premiers juges n'ont pas fait intégralement droit à sa demande d'intérêts moratoires concernant les marchés 86-07 et 86-09, soit qu'ils n'aient pas pris en compte sa demande tendant à ce que le terme de la période ouvrant droit aux intérêts moratoires soit fixé à la date à laquelle les sommes mandatées ont été mises à sa disposition sur son compte bancaire, soit qu'ils n'aient pas retenu la totalité des mandatements tardifs malgré les justifications produites, soit qu'ils n'aient pas cru devoir réclamer à l'établissement les justifications manquantes ou erronées alors que l'article 2 du jugement avant dire droit faisait obligation à l'office de les produire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il resort des pièces du dossier que l'OPHLM n'a pas mandaté dans le délai de quarante-cinq jours fixé par l'article 353 précité du code des marchés publics la totalité des mémoires se rapportant aux marchés n 86-07 et n 86-09 ; que ces retards entraînaient donc, de plein droit et sans autre formalité de la part du titulaire, le paiement d'intérêts moratoires ; que l'OPHLM, qui a la charge de la preuve, n'établit ni n'allègue même avoir mandaté lesdits intérêts moratoires en même temps que le principal et n'établit pas davantage avoir communiqué à la société les dates auxquelles les mandatements ont été effectués ; qu'il suit de là que la société GRUN est fondée à soutenir que le retard avec lequel l'office a procédé au règlement de ses mémoires, l'absence d'information concernant les dates de mandatement et l'absence de règlement des intérêts moratoires en même temps que le principal, justifient que le terme de la période ouvrant droit à ces intérêts soit fixé, non pas au quinzième jour inclus suivant la date des mandatements comme l'a jugé à tort le tribunal administratif, mais à la date de mise à sa disposition des fonds sur son compte bancaire, conformément aux prescriptions susrappelées de l'article 353 et qu'en outre, la condition prévue par l'article 357 précité étant en l'espèce remplie, le calcul des intérêts moratoires concernant lesdits mandatements doit inclure la majoration de 2 % par mois de retard ; que les documents contractuels des marchés n 86-07 et 86-09 ne mentionnant pas le délai de mandatement, celui-ci court, dans ce cas, à partir de la date de réception de la demande du titulaire qui est celle fixée par l'article IX a) du CCAP en vertu duquel la date à prendre en compte est celle du dépôt des mémoires constaté au moyen de l'inscription qui en est faite sur les livres du service d'entretien ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour établir la liste des mandatements tardifs devant donner lieu à versement d'intérêts moratoires, les premiers juges ont effectivement omis un certain nombre de mandats ou, au contraire, ont retenu des mandatements qui, effectués à l'intérieur du délai requis ne pouvaient donner lieu à paiement d'intérêts moratoires ; qu'il y a lieu, dès lors, pour fixer le terme du versement des intérêts moratoires, de prescrire une mesure supplémentaire d'instruction aux fins d'obtenir du comptable assignataire les dates de liquidation effective des créances de la société GRUN et celles auxquelles son compte a été crédité ; qu'il y a lieu, par suite, de réserver tous droits et moyens des parties sur ce point pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Sur le mode de calcul des intérêts moratoires en l'absence de mandatement :

Considérant que si, pour les motifs exposés plus haut, les conclusions de la société GRUN tendant au paiement d'un certain nombre de mémoires non mandatés atteignant la somme de 289.143,21 F sont irrecevables comme ayant été chiffrées pour la première fois en appel, en revanche, la société requérante a droit aux intérêts moratoires sur les sommes en cause et ce, alors même qu'ils ont été réclamés pour la première fois en appel ; que, pour le calcul desdits intérêts, il y a lieu de tenir compte du délai de mandatement tel qu'il a été énoncé plus haut, le point de départ étant la date de réception de la demande de paiement de la société qui est celle fixée par l'article IX a) du CCAP, c'est-à-dire la date à laquelle le dépôt des mémoires a été constaté au moyen de l'inscription qui en a été faite sur les livres du service d'entretien ; quant au terme il doit être celui fixé par l'article 353 du code des marchés compte tenu, à la fois, du défaut de mandatement dans le délai fixé par cet article, de l'absence de mandatement des intérêts moratoires en même temps que le principal et du défaut d'information concernant la date du mandatement ; qu'ainsi, en l'espèce, les intérêts moratoires relatifs aux mémoires impayés sont dus jusqu'à ce que les fonds soient rendus disponibles sur le compte de la société requérante et qu'en outre, ces intérêts moratoires doivent intégrer la majoration de 2 pour 100 prévue par l'article 357 précité du même code ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point et de réserver tous droits et moyens de parties pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
En ce qui concerne les marchés n s 79-09, 82-03, 82-05, 85-03, le marché de gré à gré et le travaux de VMC :
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le jugement avant dire droit du 14 décembre 1993 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite ( ...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce même article : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige." ;
Considérant que tout jugement par lequel un tribunal administratif ordonne une mesure d'instruction, qu'il ait ou non statué sur une partie des conclusions dont il est saisi, constitue un jugement avant dire droit au sens des dispositions précitées ; qu'il peut être interjeté appel d'un tel jugement après l'expiration du délai de deux mois qui suit sa notification et jusqu'à l'expiration du délai d'appel applicable au jugement qui met fin à l'instance ;

Considérant que le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur l'action principale engagée par la société GRUN contre l'OPHLM, a ordonné une mesure supplémentaire d'instruction aux fins de faire produire par l'office les livres du service d'entretien des années 1984 à 1989, constituait un jugement avant dire droit dont la société GRUN pouvait faire appel après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la requête dirigée contre le jugement avant dire droit du 14 décembre 1993 n'est pas fondée ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que, dans sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 juin 1991, la sociéte GRUN avait expressément demandé la condamnation de l'OPHLM de Romainville à lui payer des intérêts moratoires à raison des retards mis par l'office à lui régler les mémoires correspondant aux marchés n 86-07 et 86-09, ainsi qu'aux marchés n s 79-09, 82-03, 82-05, 85-03, au marché de gré à gré et aux travaux de VMC effectués sur ordres de service ; que, cependant, les premiers juges ont limité aux marchés 86-07 et 86-09, sans en justifier, tant la mesure supplémentaire d'instruction prescrite par le jugement avant dire droit en date du 14 décembre 1993 que le jugement au fond du 12 décembre 1995, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société GRUN avait abandonné en cours d'instance ses conclusions concernant le litige portant sur le règlement des marchés n 79-09, 82-03, 82-05, 85-03, sur le marché de gré à gré et sur les travaux de VMC effectués sur ordres de service ; que, par suite, la société GRUN est fondée à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'omission de statuer en ce qui concerne lesdits marchés ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les jugements attaqués en tant qu'ils n'ont pas statué sur lesdits marchés, et d'évoquer dans cette mesure les conclusions de la demande de la société ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'OPHLM :

Considérant qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Article 1er - Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. - Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. - Article 2 - La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ( ...) Toute émission de moyens de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.( ...)." ; et qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la même loi : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par un courrier du 24 février 1988, la société GRUN à fait part à l'OPHLM des difficultés rencontrées pour le règlement de ses factures et que, par un second courrier du 8 septembre 1988, la société a transmis à ce dernier la liste des factures se trouvant en possession de l'office et qui n'avaient pas fait l'objet d'un mandatement alors que certaines d'entre elles dataient de 1984 ; que, de son côté, l'OPHLM a demandé à la SOCIETE GRUN par deux lettres des 10 mars et 20 juin 1989, des éléments devant permettre la régularisation de la situation de ses impayés ; que, sur production de ceux-ci, l'office en a délivré récépissé à la société le 21 décembre 1989 ; que, par ailleurs, l'OPHLM admet avoir également reçu deux autres courriers ayant même objet, que la société lui a adressés par la voie recommandée les 24 mai et 13 décembre 1989 ; que ces échanges de correpondances ont interrompu le délai de prescription édicté par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il s'ensuit que l'exception de prescription quadriennale -qui n'a d'ailleurs pas été soulevée par l'ordonnateur devant le tribunal administratif- n'est pas fondée ;
Sur le fond :
Considérant qu'en l'absence d'éléments suffisants permettant de déterminer le montant des intérêts moratoires dus à la société GRUN au titre des marchés n 79-09, 82-03, 82-05, 85-03, du marché de gré à gré et sur les travaux de VMC, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la société GRUN conclut à ce qu'il soit enjoint à l'OPHLM sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative de procéder, sous peine d'une astreinte, à la liquidation des sommes dues au titre des intérêts moratoires, assortis de la majoration de 2 % par mois de retard en lieu et place des intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci ; qu'ainsi qu'il est exposé plus haut, l'affaire n'est pas en état ; que, par suite, il y a lieu de réserver lesdites conclusions pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de réserver lesdites conclusions pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Article 1er : Le jugement n 9105590/6 du 14 décembre 1993 et le jugement n 9105590/6 du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils ont omis de statuer sur les conclusions de la société GRUN tendant au versement, par l'Office public d'habitations à loyers modérés de Romainville, des intérêts moratoires relatifs à ses factures afférentes aux marchés d'entretien n 79-09, 85-03, 82-03, 82-05, au marché conclu de gré à gré pour l'entretien des surpresseurs et aux travaux de VMC effectués sur ordres de service, et en tant qu'ils n'ont pas épuisé le litige en ce qui concerne les marchés n 86-07 et 86-09.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la société GRUN tendant au paiement d'intérêts moratoires pour mandatement tardif ou défaut de mandatement des factures ou mémoires présentés par la société dans les marchés n 86-07, 86-09, 79-09, 85-03, 82-03, 82-05, le marché relatif à l'entretien des surpresseurs et à l'occasion des travaux de VMC, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue :
- de procéder au relevé des mémoires et factures relatifs à l'ensemble des marchés énumérés plus haut, avec l'indication des dates de leur remise à l'office par la société GRUN, de leurs références et montants, ainsi que des numéros et dates des mandatements tant en ce qui concerne le principal que, le cas échéant, les intérêts moratoires, les dates auxquelles les sommes mandatées ont été effectivement créditées au compte bancaire de la société ; pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra l'attache de l'OPHLM, du comptable assignataire, ainsi que de la société GRUN et se fera remettre, ou si mieux n'aime, consultera sur place, les registres du service d'entretien correspondant aux années en cause, toutes pièces comptables et, d'une façon générale, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- d'apporter à la cour tous éléments utiles, et notamment les calculs permettant d'évaluer les montants des intérêts dus à la société GRUN.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en quatre exemplaires dans un délai de trois mois au plus tard à compter de la date de la prestation de serment.
Article 4 : Les conclusions de la société GRUN, tendant au paiement des mémoires impayés sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01410
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - CALCUL DES INTERETS.


Références :

Code de justice administrative L911-1 à L911-3, L761-1
Code des marchés publics 353, 357
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192
Décret 79-100 du 27 novembre 1979
Décret 85-1143 du 30 octobre 1985 art. 357, art. 353
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-01-18;96pa01410 ?
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