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18/01/2001 | FRANCE | N°96PA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 janvier 2001, 96PA00580


(2ème Chambre B)
VU le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 mars et 22 mai 1996, formés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) de remettre à la charge de la société anonyme Valéo Systèmes d'Essuyage la seule cotisation de taxe professionnelle de l'année 1987 sur la commune d'Issy-les-Moulineaux à hauteur de 3.494.578 F (soit 3.708.762 F + 433 F - 214.617 F) ;
2 ) de réformer en ce sens, par voie de conséquence, le jugement n 8904653/1 du 5 juillet 199

4 par lequel le tribunal administratif de Paris a : a) fixé à 209.197 ...

(2ème Chambre B)
VU le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 mars et 22 mai 1996, formés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) de remettre à la charge de la société anonyme Valéo Systèmes d'Essuyage la seule cotisation de taxe professionnelle de l'année 1987 sur la commune d'Issy-les-Moulineaux à hauteur de 3.494.578 F (soit 3.708.762 F + 433 F - 214.617 F) ;
2 ) de réformer en ce sens, par voie de conséquence, le jugement n 8904653/1 du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a : a) fixé à 209.197 F la cotisation de taxe professionnelle due par la société Valéo Systèmes d'Essuyage à Issy-les-Moulineaux, b) accordé à la société Valéo Systèmes d'Essuyage décharge de la différence entre la somme susindiquée et le montant de la taxe professionnelle qui lui a
C+ été assignée à Issy-les-Moulineaux au titre de l'année 1987, c) accordé à la société Valéo Systèmes d'Essuyage, au titre de l'année 1987, une réduction de cotisations de taxes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987, une réduction de cotisations de taxes auxquelles elle a été assujettie au titre de ses divers établissements, pour tenir compte de la diminution des bases brutes d'imposition constatée entre les années 1985 et 1986 et, pour la commune d'Issy-les-Moulineaux, compte tenu de la limitation des bases au seul établissement du boulevard Gambetta ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2001 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'assujettissement de la société Equipements Automobiles Marchal à la taxe professionnelle sur le territoire de la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre de l'année 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... II. En cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ... au cours de cette même année ..." ; qu'en outre, l'article 1478 bis dispose : "Les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ainsi, en cas de transfert partiel des activités d'un redevable entraînant la création d'un établissement dans une autre commune, doivent seuls être pris en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle due par ce contribuable dans la commune d'origine, les éléments de ses bases taxables qui correspondent à l'installation maintenue par lui dans cette commune au 1er janvier, tandis que les éléments correspondant à l'activité transférée doivent être soumis, dans la commune d'arrivée où ce transfert entraîne une création d'établissement, aux dispositions précitées du II de l'article 1478 ;

Considérant que la société Equipements Automobiles Marchal, aux droits de laquelle vient la société Valéo Systèmes d'Essuyage, et dont l'activité s'exerçait sur le territoire de plusieurs communes, a, au cours de l'année 1986, transféré l'unité de production de balais et porte-balais d'essuie-glaces pour véhicules automobiles qu'elle exploitait rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) sur le territoire de la commune d'Issoire (Puy-de-Dôme), tout en maintenant à Issy-les-Moulineaux, quoique dans de nouveaux locaux situés ..., son siège social et un laboratoire de recherches ; que ce transfert partiel à Issoire où, ainsi que le soutient la société sans être contestée par le ministre appelant, la société Equipements Automobiles Marchal n'exploitait pas antérieurement d'établissement et n'a pas à cette occasion repris un établissement existant, a entraîné celui du personnel et des outillages affectés à l'unité de production qui en a fait l'objet ; qu'ainsi, si ladite société demeurait au 1er janvier 1987 imposable à Issy-les-Moulineaux, elle n'y était plus redevable de la taxe professionnelle qu'à raison des seuls éléments rattachés à l'activité maintenue dans cette commune, c'est-à-dire celle déployée dans son établissement sis ... ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, écartant l'application de l'article 1467 A du code général des impôts dont les dispositions ne contiennent qu'une règle relative à l'évaluation des bases de la taxe professionnelle, ont accordé à la société Equipements Automobiles Marchal la décharge des cotisations de taxe auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans la commune d'Issy-les-Moulineaux pour un montant de 3.499.998 F ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander que ces cotisations soient remises à la charge de la société Equipements Automobiles Marchal ;
Sur le dégrèvement de taxe professionnelle pour réduction d'activité :
Considérant que le jugement attaqué, faisant droit aux conclusions de la société Equipements Automobiles Marchal tendant à un dégrèvement de taxe professionnelle en application de l'article 1647 bis du code général des impôts, a décidé en son article 3 d'accorder à l'intéressée, au titre de l'année 1987, une réduction des cotisations de taxe auxquelles elle a été assujettie à raison de ses divers établissements, pour tenir compte de la diminution des bases brutes d'imposition constatée entre les années 1985 et 1986, et "compte tenu, pour la commune d'Issy-les-Moulineaux, de la limitation des bases au seul établissement du boulevard Gambetta" ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, en vertu des articles 1448, 1473 et 1478-1 du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; que l'article 1467 A du même code, issu du I de l'article 19 de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980, dispose que, sous réserve de certaines exceptions qui ne concernent pas la présente espèce, "la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 1647 bis du code général des impôts, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980 : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour apprécier si et dans quelle mesure une entreprise a , au cours de l'année précédant celle de l'imposition, enregistré une réduction d'activité lui ouvrant droit au bénéfice du dégrèvement, prévu par l'article 1647 bis précité, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des bases d'imposition de ceux de ses établissements existant au 1er janvier de l'imposition y compris celles afférentes à des activités ayant seulement fait l'objet d'un transfert dans une autre commune ; que dès lors, nonobstant le transfert à Issoire en 1986, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une partie de l'activité que la société Equipements Automobiles Marchal exploitait dans un établissement sis à Issy-les-Moulineaux, le dégrèvement de taxe professionnelle pour réduction d'activité en 1986 par rapport à 1985, dont peut bénéficier au titre de l'année 1987 cette entreprise, à raison de ses établissements existant au 1er janvier de cette dernière année, doit prendre en compte les bases d'imposition afférentes aux établissements implantés dans ces deux communes ; qu'il ressort de l'instruction que ledit dégrèvement doit être, dans ces conditions, limité au chiffre, d'ailleurs avancé par le ministre, de 214.617 F ;

Considérant, il est vrai, que la société Valéo Systèmes d'Essuyage se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 37 de l'instruction du 8 décembre 1980 (Bulletin officiel de la direction générale des impôts 6E-3-80), en faisant valoir que, pour un certain nombre d'établissements dont les bases d'imposition sont comprises dans le total des bases pour l'année de référence 1986, le redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1988 n'était en réalité pas la société Equipements Automobiles Marchal mais des tiers auxquels ils ont été donnés en location-gérance à compter du 1er janvier de ladite année et que, par suite, le numérateur du rapport constatant l'éventuelle diminution des bases d'imposition ne devrait pas comprendre les bases desdits établissements pour l'année de référence 1986 ;
Mais considérant que, s'agissant d'un dégrèvement demandé au titre de l'année 1987, le seul redevable dont il s'agit d'apprécier si les bases d'imposition ont éventuellement diminué est la société Equipements Automobiles Marchal ; qu'il s'ensuit, en tout état de cause, que la circonstance invoquée ne peut avoir d'incidence sur le total des bases d'imposition à retenir pour l'année de référence 1986 ; que les dispositions du paragraphe 37 de l'instruction du 8 décembre 1980 n'ajoutant rien à l'interprétation qui vient d'être faite de l'article 1647 bis précité du code général des impôts, la société Valéo Systèmes d'Essuyage les invoque inutilement ;
Sur les conclusions de la société Valéo Systèmes d'Essuyage tendant au dégrèvement de la taxe professionnelle afférente à l'établissement d'Issy-les-Moulineaux au titre de l'année 1988 :
Considérant que la société Valéo Systèmes d'Essuyage, qui n'a pas de son côté fait appel dans le délai du recours contentieux du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1994 attaqué par le ministre requérant, n'est pas recevable à contester, comme elle le fait par la voie du recours incident, le rejet, par ce jugement, de celles des conclusions de sa demande qui tendaient à une réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société Equipements Automobiles Marchal a été assujettie au titre de l'année 1988, dès lors que le recours du ministre, qui fait l'objet principal du présent litige, n'est dirigé que contre la partie du même jugement qui a statué sur les conclusions de cette dernière société relatives à son imposition à la taxe au titre de l'année 1987 ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Il est accordé à la société Valéo Systèmes d'Essuyage, au titre de l'année 1987, un dégrèvement de taxe professionnelle pour réduction d'activité fixé à 214.617 F.
Article 2 : Le jugement n 8904653/1 en date du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la société Valéo Systèmes d'Essuyage sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00580
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1473, 1478, 1467 A, 1647 bis, 3, 1448, 1478-1, 1467
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 08 décembre 1980 6E-3-80
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-01-18;96pa00580 ?
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