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29/02/2000 | FRANCE | N°97PA03543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 29 février 2000, 97PA03543


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1997, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et pour M. X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats FORESTIER-HINFRAY ; M. Y... et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 29 novembre 1995 par laquelle le préfet de Paris a rejeté leur recours gracieux présenté contre la décision du 29 mai 1995 leur refusant l'affectation à usage professionnel d'un appartem

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2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, en...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1997, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et pour M. X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats FORESTIER-HINFRAY ; M. Y... et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 29 novembre 1995 par laquelle le préfet de Paris a rejeté leur recours gracieux présenté contre la décision du 29 mai 1995 leur refusant l'affectation à usage professionnel d'un appartement sis ... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ensemble la décision du 29 mai 1995 ;
3 ) de condamner le préfet de Paris à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment son article L.637-1 ;
VU la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
VU le décret n 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... a acquis les parts d'une société civile de moyens constituée entre quatre praticiens qui exerçaient leur profession depuis 1974 dans un appartement sis ... ; que MM. Y... et X..., qui s'étaient associés, ont été conduits à présenter le 29 juin 1994 une demande de dérogation à fin d'obtenir l'autorisation, qui leur a été refusée par une décision du 29 mai 1995 confirmée le 29 novembre suivant, d'affecter à un usage professionnel ledit appartement ; qu'ils font appel du jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre ces deux décisions, en faisant valoir, notamment, que les dérogations accordées à leurs prédécesseurs en 1974 et en 1976, sur le fondement des textes alors applicables, font obstacle à ce que l'autorisation sollicitée leur soit refusée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions, reprises de celles de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation, de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur avant la loi du 23 décembre 1986 susvisée : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1 ) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ...Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ... Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur" ; que la loi du 23 décembre 1986 a complété cet article en y ajoutant les dispositions suivantes, codifiées sous les alinéas 4 et 5 du texte : "Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente. La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit à l'exercice professionnel du bénéficiaire" ;

Considérant qu'il ressort des termes de cette loi, éclairés par les travaux préparatoires, qu'en insérant dans le texte que les "autorisations sont accordées à titre personnel", le législateur n'a pas entendu préciser, comme le soutient le ministre de l'équipement, des transports et du logement, quel était le sens des dispositions antérieures, mais au contraire mettre fin à un régime qui attachait les autorisations aux locaux auxquels elles se rapportent ; qu'il en résulte que les autorisations délivrées en application des dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1986, sont afférentes aux locaux pour lesquels elles ont été accordées et non aux personnes ou sociétés qui y exercent ; que cette loi n'a eu ni pour objet, ni pour effet de conférer un caractère personnel aux autorisations accordées avant son entrée en vigueur ;
Considérant que, par une décision en date du 28 mars 1974, le préfet de Paris a autorisé l'affectation à usage professionnel, pour l'exercice de la chirurgie dentaire, de huit pièces principales sur douze situées dans des locaux à usage d'habitation au deuxième étage droite et au troisième étage d'un immeuble sis ... ; que le 22 avril 1976 a été enregistré un transfert de l'autorisation précitée qui a eu pour effet de rendre en totalité à l'habitation le troisième étage et d'affecter à usage professionnel la totalité du deuxième étage droite ; qu'en prenant ainsi acte de l'installation professionnelle d'une société civile de moyens pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans la totalité des locaux en cause, l'administration doit être regardée comme ayant autorisé leur affectation à usage professionnel ; qu'ayant été accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, cette autorisation s'attache aux locaux pour lesquels elle a été délivrée, et non, à titre personnel, à la société qui l'avait sollicitée ; qu'ainsi, et alors que les locaux en cause n'ont jamais été rendus à usage d'habitation, en croyant devoir refuser à MM. Y... et X... l'exercice de la chirurgie dentaire dans les locaux précités, pour le motif que l'autorisation de 1976 avait un caractère personnel, le préfet de Paris a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1995 par laquelle le préfet de Paris a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision en date du 29 mai 1995 refusant l'affectation à usage professionnel des locaux sis au ..., ensemble à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... et M. X... une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les décisions en date des 29 mai et 29 novembre 1995 du préfet de Paris sont annulées.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... et à M. X... une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03543
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION


Références :

Code de l'urbanisme 340
Code de la construction et de l'habitation L631-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-29;97pa03543 ?
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