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29/02/2000 | FRANCE | N°97PA02375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 29 février 2000, 97PA02375


(1ère Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 août et 29 octobre 1997, présentés pour la commune de BOIS-LE-ROI, représentée par son maire en exercice, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de BOIS-LE-ROI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 965572 et 971064 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun, à la demande de la SCI Galliéni Centre et du préfet de Seine-et-Marne, a annulé l'arrêté du 19 juin 1996 du maire de Bois-

le-Roi rejetant la demande de permis de construire déposée par cette so...

(1ère Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 août et 29 octobre 1997, présentés pour la commune de BOIS-LE-ROI, représentée par son maire en exercice, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de BOIS-LE-ROI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 965572 et 971064 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun, à la demande de la SCI Galliéni Centre et du préfet de Seine-et-Marne, a annulé l'arrêté du 19 juin 1996 du maire de Bois-le-Roi rejetant la demande de permis de construire déposée par cette société en vue de transformer en huit logements des bureaux situés dans l'immeuble sis ... à Bois-le-Roi ;
2 ) de rejeter la demande de la SCI Galliéni Centre présentée devant le tribunal administratif de Melun ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de BOIS-LE-ROI et celles du cabinet ROCHE et COHEN, avocat, pour la SCI Galliéni Centre,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la commune de BOIS-LE-ROI demande l'annulation du jugement nos 965572 et 971064 du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le refus de permis de construire qu'elle a opposé le 19 juin 1996 à la SCI Galliéni Centre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement aux allégations de la commune de BOIS-LE-ROI, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 19 juin 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme relatif à l'instruction de la demande de permis de construire, "si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée ... L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ..., la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité" ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article R.421-39 du même code instituent une procédure de publication obligatoire du permis de construire tacite sous la forme de l'affichage sur le terrain et à la mairie de la lettre de notification de délai visée à l'article R.421-12 ; que l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dispose que "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;
Considérant qu'en l'absence des formalités d'affichage prévues par les dispositions susdésignées de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour contester le permis de construire tacite ne peut être regardé comme ayant commencé à courir ; que, par suite, l'autorité administrative peut alors revenir sur sa décision tacite au cas où cette dernière est illégale ;

Considérant que la demande de permis de construire déposée le 23 mars 1996 et complétée le 15 avril suivant par la SCI Galliéni Centre a fait l'objet d'une lettre de notification des délais d'instruction datée du 17 avril 1996 ; que les premiers juges ont, à juste titre, analysé l'arrêté du 19 juin 1996 du maire de la commune de BOIS-LE-ROI, attaqué à la fois par la SCI Galliéni Centre et par déféré du préfet de Seine-et-Marne, intitulé "refus de permis de construire", et notifié à la société le 9 septembre 1996, comme ayant retiré le permis de construire obtenu tacitement le 15 juin 1996 par la société et formalisé par la lettre de notification de délai du 17 avril 1996 ; que la SCI Galliéni Centre n'a allégué, ni devant le tribunal administratif ni devant la cour, avoir procédé à l'affichage de cette lettre sur le terrain ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire tacite dont la société est devenue titulaire le 15 juin 1996 ne peut, que l'affichage en mairie ait été effectué ou non, être regardé comme ayant commencé à courir, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé ; que, par suite, le maire de la commune de BOIS-LE-ROI est fondé à soutenir qu'il pouvait légalement, par l'arrêté du 19 juin 1996 notifié le 9 septembre suivant, procéder au retrait de cette décision tacite si celle-ci était illégale ;
Considérant que l'autorité administrative a notamment retenu un motif d'illégalité tiré de ce "que le nombre d'emplacements de stationnement n'est pas suffisant eu égard au nombre de logements et de commerces" ;
Considérant que l'article UA.12 du plan d'occupation des sols de la commune de BOIS-LE-ROI prévoit, dans son paragraphe 1 consacré aux principes applicables en matière de stationnement, que "le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction, restauration ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération ... Le constructeur peut toutefois : - soit être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ... Une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris, sera prévue. 2 Nombre d'emplacements : Constructions à usage d'habitation : Il sera créé au moins une place de stationnement par logement, pour les logements de moins de 60 mètres carrés, et deux places de stationnement par logement, pour les logements de plus de 60 mètres carrés. Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues et aux voitures d'enfants doivent également être prévues. ... Constructions à usage commercial : Il sera crée 2,5 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre nette de l'établissement ..." ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que le projet de construction de la SCI Galliéni Centre porte sur une surface de 414 m de commerces et de 762 m de logements, répartis en onze logements d'une pièce, trois logements de trois pièces et un logement de quatre pièces, et que quinze aires de stationnement, ne couvrant une surface globale que de 310 m, sont déjà affectées aux besoins de l'opération sur son terrain propre ; que si la société fait état d'une surface supplémentaire de 280 m consacrée à onze aires de stationnement sur un terrain situé ..., en tout état de cause, le nombre total de vingt-six emplacements reste insuffisant compte tenu du nombre de logements projetés, de leur superficie et de celle des commerces envisagés, eu égard aux dispositions de l'article UA.12 du plan d'occupation des sols qui imposent la création de vingt-neuf places ; qu'en outre, la SCI Galliéni Centre n'apporte aucune précision sur l'existence et la nature d'aires de stationnement réservées aux deux roues et aux voitures d'enfant ; que, par suite, le maire de la commune de BOIS-LE-ROI pouvait légalement rapporter, par son arrêté en date du 19 juin 1996, le permis de construire tacite obtenu par la société le 15 du même mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BOIS-LE-ROI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement nos 965572 et 971064 du 19 juin 1997 qu'elle attaque, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 19 juin 1996 portant retrait de permis de construire ;
Sur les conclusions de la SCI Galliéni Centre tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de BOIS-LE-ROI qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI Galliéni Centre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement nos 965572 et 971064 du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de la SCI Galliéni Centre et le déféré du préfet de Seine-et Marne présentés devant le tribunal administratif de Melun contre l'arrêté du 19 juin 1996 du maire de la commune de BOIS-LE-ROI sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Galliéni Centre tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02375
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT


Références :

Arrêté du 19 juin 1996
Code de l'urbanisme R421-12, R421-39, R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 17 avril 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-29;97pa02375 ?
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