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29/02/2000 | FRANCE | N°97PA02302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 29 février 2000, 97PA02302


(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, présentée pour la société civile immobilière (SCI) GALLIENI CENTRE, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. X..., par la SCP ROCHE et COHEN, avocat ; la SCI GALLIENI CENTRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965980 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bois-le-Roi à lui verser une somme de 600.000 F et, à compter du 1er janvier 1997, une indemnité annuelle de 300.000

F, assorties des intérêts calculés à compter du 4 juin 1996, en réparat...

(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, présentée pour la société civile immobilière (SCI) GALLIENI CENTRE, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. X..., par la SCP ROCHE et COHEN, avocat ; la SCI GALLIENI CENTRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965980 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bois-le-Roi à lui verser une somme de 600.000 F et, à compter du 1er janvier 1997, une indemnité annuelle de 300.000 F, assorties des intérêts calculés à compter du 4 juin 1996, en réparation des conséquences préjudiciables des refus de permis de construire qui lui ont été opposés par les arrêtés municipaux des 12 avril 1995, 6 juillet 1995, 7 décembre 1995, 5 janvier 1996 et 19 juin 1996 ainsi que de celles résultant de l'arrêté du 22 juillet 1995 par lequel le maire a sursis à statuer sur l'une de ses demandes de permis de construire ;
2 ) de condamner la commune de Bois-le-Roi à lui verser ces sommes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations du cabinet ROCHE et COHEN, avocat, pour la SCI GALLIENI CENTRE et celles de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Bois-le-Roi,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par la SCI GALLIENI CENTRE tend à l'annulation du jugement n 965980 du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bois-le-Roi à réparer les conséquences préjudiciables pour elle des refus de permis de construire que le maire lui a opposés les 12 avril 1995, 6 juillet 1995, 7 décembre 1995, 5 janvier 1996 et 19 juin 1996 ainsi que de celles résultant de l'arrêté du 22 juillet 1995 par lequel le maire a sursis à statuer sur l'une de ses demandes de permis de construire concernant l'immeuble sis ... à Bois-le-Roi dont elle est propriétaire ;
Considérant que, par son arrêt nos 97PA02299, 97PA02300 et 97PA02301 en date du 23 novembre 1999, rendu sur trois requêtes de la SCI GALLIENI CENTRE, la cour a annulé les arrêtés précités du 12 avril 1995, 6 juillet 1995, 7 décembre 1995 et 5 janvier 1996, au motif que le plan d'occupation des sols de la commune n'interdisait pas la construction sur une même unité foncière d'un seul bâtiment à usage d'habitation comportant plusieurs logements, contrairement à ce que les premiers juges avaient jugé ; que, par son arrêt n 97PA2375 de ce jour, rendu sur requête de la commune de Bois-le-Roi, la cour a censuré le jugement nos 965572 et 971064 du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le refus de permis de construire daté du 19 juin 1996, en considérant que le maire avait pu légalement, par cette décision, retirer le permis de construire tacite obtenu le 15 du même mois par la SCI GALLIENI CENTRE, le nombre d'aires de stationnement retenu par le projet étant insuffisant au regard des dispositions de l'article UA.12 du plan d'occupation des sols ; que l'arrêté du 22 juillet 1995, par lequel le maire a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société le 5 mai 1995, a été annulé par le jugement n 96648 du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Melun, devenu définitif, qui retient que l'autorité administrative ne pouvait légalement surseoir à statuer sur cette demande pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par le code de l'urbanisme ;
Considérant que la SCI GALLIENI CENTRE demande réparation du manque à gagner résultant de la privation des loyers escomptés des huit logements supplémentaires qu'elle aurait pu réaliser si les décisions désignées ci-dessus ne lui avaient pas été opposées ; qu'en tout état de cause, la réalisation de ces bénéfices ne présente, dans les circonstances de l'espèce et, notamment, en l'absence de précision suffisante sur l'état du marché locatif local, qu'un caractère purement éventuel ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n 965980 du 19 juin 1997 qu'elle critique, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions de la SCI GALLIENI CENTRE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bois-le-Roi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI GALLIENI CENTRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière GALLIENI CENTRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02302
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 12 avril 1995
Arrêté du 06 juillet 1995
Arrêté du 22 juillet 1995
Arrêté du 07 décembre 1995
Arrêté du 05 janvier 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-29;97pa02302 ?
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