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29/02/2000 | FRANCE | N°97PA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 29 février 2000, 97PA00774


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1997, présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS, par la SELARL MOLAS et associés, avocat ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté conjoint des maires de Coignières et de Maurepas délivrant à la société civile immobilière Solvay un permis de construire relatif à un complexe cinématographique ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet des Yvelines devant le t

ribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser l...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1997, présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS, par la SELARL MOLAS et associés, avocat ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté conjoint des maires de Coignières et de Maurepas délivrant à la société civile immobilière Solvay un permis de construire relatif à un complexe cinématographique ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;
VU la loi n 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations de la SELARL MOLAS et associés, avocat, pour la COMMUNE DE MAUREPAS et celles de M. X..., pour la COMMUNE DE COIGNIERES,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE COIGNIERES :
Considérant que la COMMUNE DE COIGNIERES, dont le maire est l'un des auteurs du permis de construire litigieux, était partie en première instance ; qu'ainsi, le mémoire qu'elle a présenté, enregistré au greffe de la cour le 14 janvier 2000, par lequel elle demande l'annulation du jugement attaqué, ne peut-être regardé, ainsi qu'elle le soutient, comme un mémoire en intervention, mais constitue une requête ; que celle-ci a été enregistrée après l'expiration du délai d'appel ; qu'elle est en conséquence irrecevable ;
Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE MAUREPAS :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L.510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire" ; qu'aux termes de l'article R.510-8 du même code : " Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément" ; qu'aux termes de l'article L.510-1 du même code : "I. La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateurs ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. La décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville, ainsi que la nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l'alinéa précédent ... III. Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I. sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I. et II. et dans le respect des directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur" ; et qu'aux termes de l'article R.510-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que celles visées au 1 de l'article R.510-2, qui répondent à l'une des conditions suivantes : ... 2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage de magasin de vente ..." ;

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire déféré au tribunal administratif a été délivré le 8 juillet 1996 à la société civile immobilière Solvay en vue de l'édification, sur la zone d'activités des COMMUNES DE MAUREPAS et COIGNIERES, d'un complexe cinématographique multisalles représentant une surface hors oeuvre nette de 8.782 m ; que la circonstance que l'activité cinématographique présente un caractère culturel ne saurait retirer à l'exploitation d'un complexe multisalles, exercée dans un but lucratif, son caractère commercial ; qu'il s'ensuit que la construction d'un tel complexe cinématographique entre, en tant que construction de locaux servant à une activité commerciale, dans le champ d'application des dispositions de l'article L.510-1 précité du code de l'urbanisme ; que si l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, puis l'article 36-1 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 1996, ont soumis à une autorisation émanant d'une commission départementale d'équipement la création des ensembles de salles cinématographiques comportant un nombre de places supérieur à un certain chiffre, ces dispositions, qui prévoient que cette autorisation est accordée en fonction de critères d'offre et de demande de spectacles ainsi que d'équipement en salles, n'ont, en tout état de cause, pu avoir pour effet de dispenser les projets de construction de salles de l'agrément requis par les dispositions précitées de l'article L.510-1 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce qu'affirment les requérantes, la circulaire n 96-38 du 14 juin 1996 du ministre de l'équipement n'indique pas, et n'aurait d'ailleurs pu le faire sans ajouter illégalement à la loi, l'existence d'une telle dispense pour les opérations entrant dans le champ de la législation sur l'équipement commercial ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun des locaux d'un tel ensemble ne pouvant être regardé comme étant à usage de magasin de vente, l'opération de construction ne pouvait être dispensée de l'agrément en application de l'article R.510-6 du code de l'urbanisme précité ; que si le décret du 5 octobre 1999 a ajouté, à la liste des opérations dispensées d'agrément figurant audit article, les salles de spectacles cinématographiques, cette modification, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant, enfin, que la COMMUNE DE MAUREPAS ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que d'autres opérations de construction de complexes cinématographiques n'auraient pas fait l'objet de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L.510-1 précité, ni celle que les hôtels ne seraient pas assujettis à cette procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAUREPAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision conjointe en date du 8 juillet 1996 par laquelle les maires de MAUREPAS et COIGNIERES ont délivré un permis de construire à la société civile immobilière Solvay ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MAUREPAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAUREPAS est rejetée.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE COIGNIERES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00774
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Circulaire 96-38 du 14 juin 1996
Code de l'urbanisme R421-3, R510-8, L510-1, R510-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 96-314 du 12 avril 1996 art. 89, art. 36-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-29;97pa00774 ?
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