(1ère Chambre A)
VU l'ordonnance en date du 6 septembre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme GNAHO ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1995, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 935806-935807 en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1993 par lequel le maire de Fosses ne s'est pas opposé à l'exécution de travaux d'édification d'une clôture par M. Jérôme Z..., ainsi qu'au sursis à exécution de la décision attaquée ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
C 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de son article R.600-1 : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R.600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant que la requête de M. et Mme Y... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1995 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, les requérants devaient, sous peine d'irrecevabilité, notifier leur recours au maire de Fosses et à M. Z..., respectivement auteur et bénéficiaire de la décision de non-opposition à l'exécution de travaux d'édification d'une clôture, dans un délai de quinze jours francs à compter de cette date d'enregistrement ; que ce délai expirait, en conséquence, le 8 août 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de dépôt auprès des services postaux des lettres recommandées par lesquelles ont été effectuées les notifications prévues par les dispositions citées ci-dessus que lesdites notifications n'ont été effectuées que le 29 septembre 1995, après l'expiration du délai susanalysé ; que la requête de M. et Mme Y... n'est, par suite, pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.