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14/11/1999 | FRANCE | N°97PA02119;97PA02192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 14 novembre 1999, 97PA02119 et 97PA02192


(3ème chambre A)
VU l'arrêt en date du 22 septembre 1998 par lequel la cour, sur les requêtes du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE et des CONSORTS Y..., enregistrées sous les n s 97PA02119 et 97PA02192 et dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris n 9602467/6 du 22 avril 1997, a ordonné une expertise aux fins de déterminer, au vu du dossier de M. Patrick X... :
1 ) si l'état de santé de celui-ci justifiait qu'il fut placé le 19 juin 1991 sous le régime de l'hospitalisation de nuit ; 2 ) si le suivi médical dont l'intéressé a fait l'objet

entre le 19 juin et le 28 août 1991 était adapté à son état ;
VU l...

(3ème chambre A)
VU l'arrêt en date du 22 septembre 1998 par lequel la cour, sur les requêtes du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE et des CONSORTS Y..., enregistrées sous les n s 97PA02119 et 97PA02192 et dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris n 9602467/6 du 22 avril 1997, a ordonné une expertise aux fins de déterminer, au vu du dossier de M. Patrick X... :
1 ) si l'état de santé de celui-ci justifiait qu'il fut placé le 19 juin 1991 sous le régime de l'hospitalisation de nuit ; 2 ) si le suivi médical dont l'intéressé a fait l'objet entre le 19 juin et le 28 août 1991 était adapté à son état ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE et celles du cabinet PELLETIER, avocat, pour les CONSORTS Y...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la cour, que M. X... a fait l'objet de plusieurs placements d'office de longue durée auprès du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE de 1981 à 1986 ; que, dès 1981, année au cours de laquelle il a blessé grièvement deux infirmiers et a dû être transféré à l'unité pour malades difficiles du centre spécialisé de Cadillac (Gironde), M. X..., atteint d'un délire de persécution, était considéré comme un malade dangereux ; qu'apr s 1986 et jusqu'en 1991, M. X... a effectué, au titre de l'hospitalisation volontaire, dix-huit séjours aupr s du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE ; que le dernier de ces séjours a eu lieu du 19 juin au 28 août 1991, date à laquelle M. X... s'est rendu au domicile de sa mère et, armé d'une carabine qu'il venait d'acheter, a tiré à travers la porte de l'appartement voisin occupé par la famille Z..., tuant trois personnes adultes dont M. Pascal Y..., avant de pénétrer de force dans l'appartement, d'y retenir en otages plusieurs personnes et d'être finalement abattu par les forces de police, le 29 août au matin ;
Considérant qu'il ressort encore du rapport d'expertise que si l'état clinique de M. X... pouvait, le 19 juin 1991, justifier son admission au régime de l'hospitalisation de nuit en vue de faciliter une éventuelle réinsertion sociale par les sorties autorisées dans la journée, une brusque aggravation de son état mental avait été signalée au soir du 24 ao t 1991 par l'interne de garde qui notait, chez l'intéressé, les manifestations d'une forte angoisse et la reprise de ses délires ; qu'une telle observation, dont il ne résulte pas des pi ces du dossier qu'elle ait été portée la connaissance du médecin référent de M. X..., n'a donné lieu aucune suite de la part des responsables de l'unité de soins, alors qu'elle aurait d , selon l'expert, provoquer un renforcement tant du traitement médical que des conditions de surveillance appliqués au malade ; que l'abstention ainsi caractérisée doit tre regardée, eu égard aux antécédents médicaux de M. X..., comme ayant favorisé le passage l'acte auquel s'est livré le malade le 28 ao t 1991 ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des consorts Y... ;
Sur la réparation :
Considérant qu'ainsi que le soutient le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE, la demande de remboursement des frais d'obs ques de M. Pascal Y... est présentée pour la premi re fois en appel et , pour ce motif, est irrecevable ; qu'en revanche, le préjudice moral de M. et Mme René Y..., parents de la victime, doit donner lieu une réparation qu'il convient de fixer la somme qu'ils demandent ce titre, soit 50.000 F pour chacun d'eux ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mmes Renée et Ghislaine Y... et M. Gilles Y..., soeurs et frère de la victime, en condamnant le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE à payer à chacun d'eux la somme de 20.000 F ; que les sommes précitées de 50.000 F et 20.000 F seront assorties des intérêts calculés à compter du 12 octobre 1996 ;
Sur les conclusions des CONSORTS Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE à payer la somme de 25.000 F aux CONSORTS Y... au titre des frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE est condamné à payer à M. René Y... et à Mme Simone Y... la somme de 50.000 F chacun. Le m me centre hospitalier est également condamné verser à Mmes Renée et Ghislaine Y... et à M. Gilles Y... la somme de 20.000 F chacun. Lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1996.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON BLANCHE est condamné à payer aux CONSORTS Y... la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions des CONSORTS Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02119;97PA02192
Date de la décision : 14/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - SORTIES D'ESSAI DES MALADES MENTAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-14;97pa02119 ?
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