La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1999 | FRANCE | N°98PA02645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 novembre 1999, 98PA02645


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 27 juillet et le 27 octobre 1998, présentés pour M. Gilbert LEE Y..., domicilié BP 6744, Aéroport (Polynésie française), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. LEE Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 97-317 du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 septembre 1997 refusant d'autoriser la société Comptoir commercial CECILE à le licencier pour faute ; M. LEE Y... soutient qu

e le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, en ce ...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 27 juillet et le 27 octobre 1998, présentés pour M. Gilbert LEE Y..., domicilié BP 6744, Aéroport (Polynésie française), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. LEE Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 97-317 du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 septembre 1997 refusant d'autoriser la société Comptoir commercial CECILE à le licencier pour faute ; M. LEE Y... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il résulte des principes fondamentaux du droit du travail et des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1986 que l'entretien préalable doit nécessairement intervenir avant que l'inspecteur soit saisi de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il n'a commis aucune faute de nature à justifier son licenciement et que celui-ci est en relation avec le mandat exercé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française;
VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 ;
VU la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 ;
VU la loi n 96-609 du 5 juillet 1996 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 67 de la loi susvisée du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : "Le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un délégué de bord ou d'un salarié membre du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce même comité ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 7 du même texte, dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi susvisée du 5 juillet 1996 : "Avant de décider de licencier un salarié, l'employeur le convoque à un entretien contradictoire ..." ;
Considérant, en premier lieu, que pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, l'inspecteur du travail s'est fondé sur ce que l'entretien préalable a eu lieu postérieurement à sa propre saisine ; que, toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées, non plus que d'un principe général du droit, que la régularité de la décision prise par l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation du licenciement d'un représentant du personnel soit affectée par les conditions dans lesquelles les dispositions protectrices de l'article 7 de la loi susvisée, communes à l'ensemble des salariés, ont pu, dans le cadre des rapports de droit privé qui unissent l'employeur au salarié, être appliquées à ce représentant du personnel ; que, par suite, la circonstance qu'en l'espèce l'entretien prévu par lesdites dispositions ait eu lieu postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement ne pouvait légalement fonder la décision de l'inspecteur du travail ; que celle-ci est donc entachée d'une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que pour établir que cette décision était légale, M. LEE Y... invoque également des motifs tirés de ce que les faits reprochés n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et que la sanction n'était pas dépourvue de tout lien avec son mandat ; que, toutefois, à supposer que l'un de ces motifs ait été de nature à justifier légalement un refus d'autorisation administrative de licenciement, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale la décision attaquée, dès lors que celle-ci a été prise sur la base d'un seul motif et que ce motif est erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens qu'il invoque, que M. LEE Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LEE Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02645
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE


Références :

Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 67, art. 7
Loi 96-609 du 05 juillet 1996 art. 33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;98pa02645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award