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12/11/1999 | FRANCE | N°98PA02323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 novembre 1999, 98PA02323


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998, présentée pour la société anonyme FORCE LIMAGRAIN, ayant son siège social 23, boucle de la Ramée à Saint-Quentin-Fallacier (38291), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme FORCE LIMAGRAIN demande à la cour d'annuler le jugement n 97-4568 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sous condition, déclaré légale la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 17 juin 1994 qui retirait un

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998, présentée pour la société anonyme FORCE LIMAGRAIN, ayant son siège social 23, boucle de la Ramée à Saint-Quentin-Fallacier (38291), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme FORCE LIMAGRAIN demande à la cour d'annuler le jugement n 97-4568 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sous condition, déclaré légale la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 17 juin 1994 qui retirait une précédente décision ministérielle du 25 mars 1994, annulait l'autorisation de licencier Mme Marinette Y... pour motif économique donnée par l'inspecteur du travail d'Evry le 27 septembre 1993 et refusait cette autorisation à la société anonyme FORCE LIMAGRAIN ; la société requérante soutient que la décision attaquée ne comporte pas de mention de la date et est entachée d'une erreur de fait ; que la décision qu'elle retire a été prise par une autorité compétente, contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs de la décison attaquée ; que cette dernière est entachée d'une erreur de droit, le ministre ne pouvant procéder légalement au retrait de sa propre décision pour prendre une décision contraire, dès lors qu'il avait précédemment confirmé celle de l'inspecteur du travail ; que la société requérante a respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme Y... ; que les dispositions de l'article L.122-12 du code du travail n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Hexatech :
Considérant que la société Hexatech a intérêt à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles ; que son intervention doit donc être admise;
Sur les conclusions tendant à ce que la décision ministérielle du 7 juin 1994 soit déclarée illégale :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporterait pas de date manque en fait ; que si le ministre, dans les motifs de ladite décision, a évoqué l'établissement de "Bonneville" au lieu de l'établissement de Bonnétable, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l'acte ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que les salariés légalement investis des fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la société anonyme FORCE LIMAGRAIN a demandé l'autorisation de licencier Mme Y..., déléguée du personnel suppléante, aux motifs que son établissement de Bonnétable, au sein duquel l'intéressée exerçait, était cédé à la société HEXATECH, qu'il n'était pas prév u de transfert ou de rattachement du personnel à l'entreprise cessionnaire et que Mme Y... avait refusé l'offre de reclassement auprès du siège social qui lui avait été faite ; que pour confirmer cette autorisation par sa décision du 25 mars 1994, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'était notamment fondé sur ce que la société avait satisfait à son obligation de reclassement ; que, par une nouvelle décision en date du 17 juin 1994, le ministre retirait sa décision du 25 mars 1994 et refusait l'autorisation de licencier Mme Y... pour motif économique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la société anonyme FORCE LIMAGRAIN, a offert à Mme Y..., au titre de ses obligations de reclassement, un poste similaire auprès de son siège social, elle n'établit pas avoir sollicité de la société HEXATECH le maintien de Mme Y... dans l'emploi que celle-ci occupait au sein de l'établissement de Bonnétable et que la société cessionnaire n'a pas supprimé ; qu'ainsi la société anonyme FORCE LIMAGRAIN ne peut être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement qui lui incombaient ; que, dès lors, le ministre était tenu, pour ce seul motif, de retirer sa décision du 25 mars 1994, à raison de l'illégalité de celle-ci, et de refuser l'autorisation sollicitée ; qu'il suit de là que sa décision de retrait du 7 juin 1994 doit être déclarée légale;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle elle a obtenu l'autorisation de licenciement, la société anonyme FORCE LIMAGRAIN était l'employeur de Mme Y... ; que, par suite, il n'y a nullement lieu de subordonner, comme l'a fait le tribunal administratif de Versailles, la légalité de la décision de retrait du 7 juin 1994 à la condition "que la société Hexatech puisse être regardée comme ayant repris l'exploitation de l'activité exercée par l'ancien établissement de Bonnétable de la société Force Limagrain" ; qu'il convient, en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1998 en tant qu'il subordonne à une condition la légalité de la décision du ministre en date du 7 juin 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société anonyme FORCE LIMAGRAIN à payer à Mme Y... la somme de 15.000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société HEXATECH est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1998 est annulé en tant qu'il subordonne à une condition la légalité de la décision du ministre en date du 7 juin 1994.
Article 2 : La décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 7 juin 1994 est déclarée légale.
Article 3 : La société anonyme FORCE LIMAGRAIN versera à Mme Y... la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02323
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;98pa02323 ?
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