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12/11/1999 | FRANCE | N°98PA01942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 novembre 1999, 98PA01942


(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1998, présentée par l'association du VILLAGE DE LESIGNY, représentée par son président, M. de X... et dont le siège est fixé ... ; l'association du VILLAGE DE LESIGNY demande à la cour d'annuler le jugement n 972077 en date du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1997 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation de la zo

ne d'aménagement concerté du centre à Lésigny, ensemble ledit arrêté et ...

(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1998, présentée par l'association du VILLAGE DE LESIGNY, représentée par son président, M. de X... et dont le siège est fixé ... ; l'association du VILLAGE DE LESIGNY demande à la cour d'annuler le jugement n 972077 en date du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1997 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du centre à Lésigny, ensemble ledit arrêté et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU l'arrêt de la cour n 97PA01957 en date du 20 mai 1999 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-8 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé" ; que, par le jugement en date du 3 avril 1997 confirmé par la cour de céans le 20 mai 1999, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération en date du 9 février 1995 par laquelle le conseil municipal de Lésigny a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du centre ; que ce plan est ainsi réputé n'être jamais intervenu ; qu'ainsi, la décision créant la zone telle qu'elle résulte de l'approbation de la délibération du conseil municipal en date du 9 février 1995 est devenue caduque ; que, par suite, l'arrêté en date du 21 mars 1997 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone a perdu tout fondement légal ; que dès lors, l'association est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à l'association du VILLAGE DE LESIGNY une somme de 2.500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 19 mars 1998, et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 21 mars 1997 déclarant d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du centre de Lésigny sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'association du VILLAGE DE LESIGNY une somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01942
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Arrêté du 21 mars 1997
Code de l'urbanisme R311-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;98pa01942 ?
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