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12/11/1999 | FRANCE | N°98PA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 novembre 1999, 98PA01616


(3ème Chambre A)VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998, présentée pour Mme Catherine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 96-10246/6 du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 12 juin 1996 lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 ;
VU le décret n 90-255 du 22 ma

rs 1990 ;
VU le décret n 90-259 du 22 mars 1990 ;
VU l'arrêté du min...

(3ème Chambre A)VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998, présentée pour Mme Catherine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 96-10246/6 du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 12 juin 1996 lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 ;
VU le décret n 90-255 du 22 mars 1990 ;
VU le décret n 90-259 du 22 mars 1990 ;
VU l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 1er septembre 1971 fixant le programme des études d'ergothérapeute ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que Mme Y... a respecté la formalité prévue à l'article 1089-B du code général des impôts ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête par la ministre de l'emploi et de la solidarité doit être écartée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 44-II de la loi susvisée du 25 juillet 1985 : "Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des conditions ci-après : ... faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation et d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 mars 1990, pris pour l'application de cette loi : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : 1.Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie ( ...) et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ..." :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui est titulaire d'une maîtrise de psychologie, déclare avoir exercé la profession de psychologue pendant huit années, de 1978 à 1980, de 1985 à 1989, puis de 1989 à 1992 ; que, toutefois, les années consacrées, de 1978 à 1980, par l'intéressée à sa formation d'élève-psychologue ne peuvent entrer en compte dans le calcul de l'activité professionnelle, non plus que les cinq années passées de 1985 à 1989 en qualité d'ergothérapeute, l'ergothérapie, définie en annexe de l'arrêté susvisé du 1er septembre 1971 comme "une méthode de rééducation des handicapés moteurs et mentaux", utilisant "les notions fondamentales de sciences bio-médicales" et pratiquée "sur prescription et sous contrôle du médecin", n'étant pas assimilable à la psychologie ; que, par ailleurs, le temps d'activité passé au sein de la société Centor en qualité de psychologue et graphologue, d'octobre 1989 jusqu'à la date de publication du décret susvisé du 22 mars 1990, ne saurait, eu égard à sa brève durée, permettre à l'intéressée de satisfaire à la condition de trois ans d'expérience professionnelle fixée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01616
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX


Références :

Arrêté du 01 septembre 1971 annexe
CGI 1089
Décret 90-255 du 22 mars 1990 art. 3
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;98pa01616 ?
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