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12/11/1999 | FRANCE | N°98PA00218;98PA00219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 novembre 1999, 98PA00218 et 98PA00219


(1ère Chambre B)
VU 1 ) sous le n 96PA04263, la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 20 novembre 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MARTIN-DUVAL, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; la SARL MARTIN-DUVAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9314294/7, 9410550/7, 9502834/7, et 95/02835/7 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a : a) déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'état exécutoire d'un montant de 524.784,06 F émis le 21 juillet 1993 par l

e président du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la régio...

(1ère Chambre B)
VU 1 ) sous le n 96PA04263, la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 20 novembre 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MARTIN-DUVAL, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; la SARL MARTIN-DUVAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9314294/7, 9410550/7, 9502834/7, et 95/02835/7 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a : a) déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'état exécutoire d'un montant de 524.784,06 F émis le 21 juillet 1993 par le président du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges ; b) rejeté sa demande dirigée contre les articles 3 et 4 de l'arrêté de permis de construire délivré le 10 juin 1994 par lesquels le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a fixé le montant des participations dues au Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges et au département du Val-de-Marne, au titre du raccordement aux réseaux d'assainissement ; c) rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire d'un montant de 52.700 F émis le 31 décembre 1994 par le président du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve Saint-Georges ; d) rejeté sa demande dirigée contre l'article 3 de l'arrêté de permis de construire délivré le 1er février 1995 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a fixé le montant de la participation due au département du Val-de-Marne, au titre du raccordement au réseau d'assainissement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner le Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges et le département du Val-de-Marne à lui verser chacun une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU 2 ) sous le n 98PA00218, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1998, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MARTIN-DUVAL, par Me Z..., avocat ; la société MARTIN-DUVAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement avant-dire-droit n 9517783 du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a invité le Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges et le département du Val-de- Marne à lui faire connaître à quel titre il est réclamé simultanément à la SARL MARTIN-DUVAL, en application de l'article L.35-4 du code de la santé publique, les sommes de 54.780 F et 17.093 F ;

2 ) d'annuler le jugement n 9517783 du 6 novembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 5 de l'arrêté de permis de construire en date du 25 septembre 1995 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a fixé le montant de la participation due au département du Val-de-Marne, au titre du raccordement au réseau d'assainissement ;
3 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
4 ) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU 3 ) sous le n 98PA00219, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1998, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MARTIN-DUVAL, par Me Z..., avocat ; la société MARTIN-DUVAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement avant-dire-droit n 9518742 du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a invité le Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve Saint-Georges et le département du Val-de- Marne à lui faire connaître à quel titre il est réclamé simultanément à la SARL MARTIN-DUVAL, en application de l'article L.35-4 du code de la santé publique, les sommes de 30.684 F et 105.400 F ;
2 ) d'annuler le jugement n 9518742 du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire d'un montant de 30.684 F émis le 2 octobre 1995 par le président du Conseil général du Val-de-Marne ;
3 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
4 ) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi du 10 juillet 1894 relative à l'assainissement de Paris et de la Seine ;
VU la loi du 13 août 1926 complétant la loi du 10 juillet 1894 ;
VU la loi n 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la SARL MARTIN-DUVAL et celles de Me Y..., avocat, pour le département du Val-de-Marne,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SARL MARTIN-DUVAL présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes exécutoire n 151 du 21 juillet 1993 :
Considérant que, après avoir indiqué, dans les motifs du jugement, que le titre de recettes exécutoire émis le 21 juillet 1993 par le président du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges était dépourvu de base légale et devait être déclaré non fondé, le tribunal administratif de Paris a, aux termes de l'article 1er dudit jugement, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête tendant à son annulation, en mentionnant, au demeurant, un numéro d'enregistrement de ladite requête erroné ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1996 qui est entaché d'une contradiction entre ses motifs et l'article 1er de son dispositif doit être annulé en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la SARL MARTIN-DUVAL dirigées contre le titre de recettes exécutoire émis le 21 juillet 1993 par le président du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ainsi présentée par la SARL MARTIN-DUVAL devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges ait procédé au retrait du titre de recettes attaqué ; que, par suite, et par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu de prononcer la décharge des participations mises à la charge de la SARL MARTIN-DUVAL aux termes du titre de recettes exécutoire n 151 du 21 juillet 1993 ;
Sur les conclusions relatives à la décharge des participations mises à la charge de la société à responsabilité limitée MARTIN-DUVAL en faveur du département du Val-de-Marne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique, auquel renvoie le a) du 2 de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; que l'article L.35-9 dudit code de la santé publique précise que : "Les dispositions de la présente section sont applicables aux collectivités publiques soumises à une législation spéciale ayant le même objet." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 : "Sous réserve des dispositions de la présente loi, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de la Seine, substitués ce département. Sous la m me réserve, les départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val- d'Oise sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de Seine-et-Oise, substitués ce département" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le département du Val-de-Marne a été substitué à l'ancien département de la Seine, pour l'application de tous les textes de nature législative et notamment des lois susvisées des 10 juillet 1894 et 13 août 1926 relatives à l'assainissement dans le département de la Seine, ces dispositions ne sont pas de nature à lui conférer une compétence identique sur le territoire des communes qui n'étaient pas, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, comprises dans le ressort du département de la Seine ; que la commune de Villeneuve-Saint-Georges appartenait au département de Seine-et-Oise ; que, par suite, le département du Val-de-Marne ne tient d'aucune législation spéciale, au sens de l'article L.35-9 du code de la santé publique, la faculté de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.35-4 du même code sur le territoire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MARTIN-DUVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant l'annulation de l'article 4 du permis de construire du 10 juin 1994 et de l'article 3 du permis de construire du 1er février 1995 ainsi qu' la décharge des participations en faveur du département du Val-de-Marne mises sa charge par le titre de recettes exécutoire n 1162 du 2 octobre 1995 ; qu'elle est également fondée soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant l'annulation de l'article 5 du permis de construire du 25 septembre 1995 ;
Sur les conclusions relatives à la décharge des participations mises à la charge de la société à responsabilité limitée MARTIN-DUVAL en faveur du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges :
Considérant qu'il ressort de l'arrêté préfectoral du 9 février 1952 que le Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges a été constitué, en application de l'article 169 de la loi du 5 avril 1884 alors en vigueur, ultérieurement codifié l'article 141 du code de l'administration communale, aux fins notamment d'exploiter et d'entretenir le réseau d'assainissement des communes adhérentes parmi lesquelles figure la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; que, par suite, et alors même qu'il ne serait pas propriétaire du collecteur sur lequel les immeubles édifiés par la SARL MARTIN-DUVAL doivent être raccordés et n'assurerait pas directement son entretien, il tient des dispositions combinées des articles L.35-4 et L.35-9 de la santé publique la faculté d'instituer et de percevoir la participation pour raccordement à l'égout sur l'ensemble dudit réseau ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique que la participation prévue audit article peut être instituée à raison du raccordement d'un immeuble au réseau d'assainissement de la commune et qu'elle trouve sa contrepartie dans l'économie ainsi réalisée par le propriétaire "en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire" ; que si elle est destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par la commune pour l'établissement ou l'extension d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées, elle peut être perçue sans que la preuve doive être rapportée que le raccordement de l'immeuble rendra nécessaire de tels frais ; qu'il est constant que les constructions que la SARL MARTIN-DUVAL se propose d'édifier seront raccordées au réseau collectif d'assainissement ; qu'en conséquence, la circonstance que ces constructions utiliseront, à cet effet, un réseau de canalisations privées desservant déjà les bâtiments existants sur le terrain est sans incidence sur l'exigibilité de ladite participation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-28, issu de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 : "Les contributions mentionnées au 2 de l'article L.332-6-1 ... sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs ou l'acte approuvant le plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges a pu émettre, dès le 31 décembre 1994, un titre de recettes exécutoire aux fins de recouvrer la participation mise à la charge de la SARL MARTIN-DUVAL par l'article 3 du permis de construire délivré le 10 juin 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MARTIN-DUVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant l'annulation de l'article 3 du permis de construire du 10 juin 1994 et la décharge des participations en faveur du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges mises à sa charge par le titre de recettes exécutoire n 748 du 31 décembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL MARTIN-DUVAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le département du Val-de-Marne à payer à la SARL MARTIN-DUVAL une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant que les conclusions de la SARL MARTIN-DUVAL dirigées contre le titre de recettes exécutoire n 151 du 21 juillet 1993 ont fait l'objet d'un non-lieu et en tant que ses conclusions dirigées contre l'article 4 de l'arrêté du 10 juin 1994, l'article 3 de l'arrêté du 1er février 1995 et le titre de recettes exécutoire n 1162 du 2 octobre 1995 ont été rejetées. Les jugements n 9517783 en date du 19 décembre 1996 et 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Melun sont annulés en tant que les conclusions de la SARL MARTIN-DUVAL dirigées contre l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 1995 ont été rejetées. Les jugements n 9518742 en date du 6 mars 1997 et 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : L'article 4 de l'arr té du 10 juin 1994, l'article 3 de l'arr té du 1er février 1995 et l'article 5 de l'arr té du 25 septembre 1995 du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges sont annulés. Il est accordé la SARL MARTIN-DUVAL la décharge des participations en faveur du département du Val-de-Marne mises sa charge par le titre de recettes exécutoire n 151 du 21 juillet 1993 du président du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges ainsi que par le titre de recettes exécutoire n 1162 du 2 octobre 1995 du président du conseil général du Val-de-Marne.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MARTIN-DUVAL est rejeté.
Article 4 : Le département du Val-de-Marne versera à la SARL MARTIN-DUVAL une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00218;98PA00219
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS DEPARTEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT.


Références :

Arrêté du 09 février 1952
Code de l'administration communale 141
Code de l'urbanisme L332-6-1, L35-9
Code de la santé publique L35-4, L35-9, L332-28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 05 avril 1884 art. 169
Loi du 10 juillet 1894
Loi du 13 août 1926
Loi 64-707 du 10 juillet 1964 art. 45
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Helmlinger
Rapporteur public ?: M. Barbillon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;98pa00218 ?
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