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12/11/1999 | FRANCE | N°97PA03632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 novembre 1999, 97PA03632


(3ème Chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1997, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. BOUDY demande à la cour d'annuler le jugement n 95-11332/6 du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, du dialogue social et de la participation en date du 16 mai 1995 annulant l'autorisation de le licencier pour motif économique donnée par l'inspecteur du travail ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1...

(3ème Chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1997, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. BOUDY demande à la cour d'annuler le jugement n 95-11332/6 du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, du dialogue social et de la participation en date du 16 mai 1995 annulant l'autorisation de le licencier pour motif économique donnée par l'inspecteur du travail ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour M. BOUDY et celles de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Citroën,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision susvisée du 16 mai 1995 :
Considérant que les salariés légalement investis des fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire et suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ..."; qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur, lors de la réunion du comité d'établissement du 14 novembre 1994, a, en application des dispositions précitées, soumis au comité le projet de licenciement de M. BOUDY, conseiller prud'homal et délégué du personnel ; qu'il a indiqué les motifs de cette mesure, à savoir la suppression du poste occupé par l'intéressé et le refus de celui-ci d'accepter les offres de reclassement qui lui ont été faites ; qu'il n'était pas tenu de fournir aux membres du comité un document écrit préalablement à la réunion ; que, par suite, M. BOUDY n'établit pas que l'avis donné par le comité l'aurait été dans des conditions irrégulières ;
Considérant en deuxième lieu que la restructuration du service dans lequel était employé M. BOUDY a eu notamment pour effet de supprimer le poste de "technicien d'exploitation informatique de nuit" qu'il occupait ; que la circonstance qu'il soit prévu de faire appel, en cas d'absence prolongée d'un des techniciens restant en poste, aux services d'une société de travail par intérim, est sans incidence sur la réalité de cette suppression de poste ;
Considérant en troisième lieu que l'employeur a fait à M. BOUDY plusieurs propositions de reclassement ; que certains des postes ainsi offerts, notamment ceux de "technicien-planning et gestion d'atelier" et de technicien d'approvisionnement, correspondaient aux qualifications de l'intéressé, étaient équivalents à celui qu'il occupait précédemment et tenaient compte de la volonté exprimée par l'intéressé de conserver, sur le même site, un emploi de nuit ; qu'ainsi l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, sans qu'importe la circonstance que les offres aient faites oralement ;
Considérant en quatrième lieu que M. BOUDY, qui fait état, sans en apporter la preuve, de ce que des entraves auraient été apportées par son employeur à l'exercice de ses mandats, ne démontre nullement son licenciement serait lié à cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUDY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, du dialogue social et de la participation refusant d'autoriser son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. BOUDY, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la société des Automobiles Citroën la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. BOUDY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des Automobiles Citroën tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03632
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L425-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;97pa03632 ?
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