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12/11/1999 | FRANCE | N°97PA01733;97PA01809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 novembre 1999, 97PA01733 et 97PA01809


(1ère Chambre B)
VU I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour, sous le n 97PA01733, les 7 juillet et 5 septembre 1997, présentés pour la société en nom collectif "HOTEL LE CLOS MEDICIS" dont le siège est ... (6ème arrondissement), par Me Z..., avocat ; la société en nom collectif "HOTEL LE CLOS MEDICIS" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500430/7 du 5 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 30 mai 1994 par lequel le maire de la ville de Paris lui avait déli

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permis de construire modificatif en vue de l'ouverture de vues s...

(1ère Chambre B)
VU I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour, sous le n 97PA01733, les 7 juillet et 5 septembre 1997, présentés pour la société en nom collectif "HOTEL LE CLOS MEDICIS" dont le siège est ... (6ème arrondissement), par Me Z..., avocat ; la société en nom collectif "HOTEL LE CLOS MEDICIS" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500430/7 du 5 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 30 mai 1994 par lequel le maire de la ville de Paris lui avait délivré un
permis de construire modificatif en vue de l'ouverture de vues sur cour aux 4ème, 5ème et 6ème étages d'un bâtiment à usage d'hôtel sis ..., ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour, sous le n 97PA01809, le 11 juillet 1997, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement susvisé n 9500430/7 du 5 mai 1997 du tribunal administratif de Paris ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- les observations de la SCP RICHARD, PAGE et DEMEURE, avocat, pour Mme X... et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requ tes pr sent es par la société en nom collectif "HOTEL LE CLOS MEDICIS" et la VILLE DE PARIS sont dirig es contre un m me jugement ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule d cision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par la société en nom collectif "HOTEL LE CLOS MEDICIS" :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Paris n'a pas explicité les éléments de fait en vertu desquels il a qualifié les baies, dont l'ouverture est autorisée par le permis de construire attaqué, de vue principale, le jugement apparaît, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance qu une construction existante n est pas conforme une ou plusieurs dispositions d un plan d occupation des sols r guli rement approuv ne s oppose pas, en l absence de dispositions de ce plan sp cialement applicables la modification des immeubles existants, la d livrance ult rieure d un permis de construire, s il s agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l immeuble plus conforme aux dispositions r glementaires m connues, ou bien sont trangers ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS approuvé le 20 novembre 1989 : "Les constructions à édifier au-delà de la bande (E) peuvent être implantées en limite séparative. Dans le cas contraire, excepté s'il est fait application des dispositions de l'art. UC 7.3 (cours communes et droits de vues), un prospect minimum de 3 mètres est exigé au droit de la limite séparative. Si les façades ou parties de façade de ces constructions comportent des vues principales, le prospect minimum au droit de la limite séparative est fixé à 6 mètres ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes du permis de construire modificatif attaqué, le maire de la VILLE DE PARIS a autorisé la société "HOTEL LE CLOS MEDICIS" à ouvrir des baies aux 4ème, 5ème et 6ème étages de la façade sur cour d'un bâtiment situé au 56 de la rue Monsieur le Prince, distante de moins de 6 mètres de la limite séparative de l'immeuble situé au n 48 de la même rue ; qu'il est constant qu'une convention de cour commune n'a pas été conclue entre les propriétaires de ces deux immeubles ; qu'à supposer même que les ouvertures autorisées par le permis de construire modificatif attaqué ne soient constitutives que de vues secondaires dont l'ouverture serait en elle-même conforme aux dispositions précitées de l'article UC 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols, elles portent sur une façade qui, comportant déjà des vues principales, se trouve implantée en méconnaissance de la règle de prospect fixée par ces dispositions ; que les travaux ainsi autorisés ne sont, dès lors, pas étrangers aux dispositions méconnues du plan d'occupation des sols, ni destinés à rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ces baies auraient antérieurement existé et que leur réouverture aurait pour effet d'améliorer l'aspect extérieur de la façade, le maire de la VILLE DE PARIS ne pouvait légalement autoriser ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 mai 1994 par lequel le maire de la VILLE DE PARIS avait délivré à la société "HOTEL LE CLOS MEDICIS" un permis de construire modificatif en vue de l'ouverture de vues sur cour aux 4ème, 5ème et 6ème étages d'un bâtiment à usage d'hôtel sis ..., ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société en nom collectif "HOTEL LE CLOS MEDICIS" et la VILLE DE PARIS à payer chacune à Mme X... une somme de 2.500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la société en nom collectif "HOTEL LE CLOS MEDICIS" et de la VILLE DE PARIS sont rejetées.
Article 2 : La société en nom collectif "HOTEL LE CLOS MEDICIS" et la VILLE DE PARIS verseront chacune à Mme X... une somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01733;97PA01809
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART - 7).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Arrêté du 30 mai 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;97pa01733 ?
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