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12/11/1999 | FRANCE | N°97PA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 novembre 1999, 97PA01458


(1ère Chambre B)VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1997, présentée pour l'Association DEFENSE ET PROMOTION DES PUCES DE SAINT-OUEN représentée par son président en exercice dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), M. Albert C... demeurant ... à Saint-Ouen, M. Y... demeurant Marché Biron à Saint-Ouen, M. A... demeurant ... à Saint-Ouen, et M. B... demeurant ... à Saint-Ouen, par la SCP Roche et Cohen, avocat ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9516688, 9516687, 9518248 et 9518543/7 du 6 février 199

7 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs deman...

(1ère Chambre B)VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1997, présentée pour l'Association DEFENSE ET PROMOTION DES PUCES DE SAINT-OUEN représentée par son président en exercice dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), M. Albert C... demeurant ... à Saint-Ouen, M. Y... demeurant Marché Biron à Saint-Ouen, M. A... demeurant ... à Saint-Ouen, et M. B... demeurant ... à Saint-Ouen, par la SCP Roche et Cohen, avocat ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9516688, 9516687, 9518248 et 9518543/7 du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre a) la délibération du 30 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Ouen a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "Curie-Rosiers (Wonder)" ; b) l'arrêté du 12 avril 1995 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la société Semiso des terrains nécessaires à l'exécution du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "Curie-Rosiers (Wonder)" ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- les observations de la SCP ROCHE et COHEN, avocat, pour l'Association DEFENSE ET PROMOTION DES PUCES DE SAINT-OUEN et autres et celles de Me X..., avocat, pour la commune de Saint-Ouen et la société Semiso,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la délibération du 30 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Saint-Ouen approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "Curie-Rosiers (Wonder)" :
Considérant que devant le tribunal administratif de Paris, les requérants avaient soutenu que la délibération attaquée était entachée, en raison des inconvénients excessifs que le plan d'aménagement de zone présentait et de l'absence de prise en compte des perspectives de développement économique de la commune et des préoccupations d'environnement, d'erreurs d'appréciation ; que le tribunal a omis de répondre à ces moyens ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 février 1997 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du 30 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Ouen a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "Curie-Rosiers (Wonder)" ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande présentée par l'Association DEFENSE ET PROMOTION DES PUCES DE SAINT-OUEN, M. C..., M. Y..., M. A..., M. B... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme relatives à l'association des personnes publiques intéressées à l'élaboration du plan d'aménagement de zone n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10-1 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation (du plan d'aménagement de zone) : a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte des perspectives de développement démographique et économique de la commune ... ; b) Justifie que les dispositions du plan d'aménagement de zone sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, avec les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur, ainsi que de la prise en considération du programme local de l'habitat, si ces documents existent ; c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ; d) Présente le programme des équipements publics à réaliser dans la zone" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan d'aménagement de zone n'a pas à comporter une description de l'état du site, ainsi que le prévoit l'article R.311-3 du code de l'urbanisme s'agissant du rapport de présentation de la création de la zone d'aménagement concerté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation était insuffisant dès lors qu'il ne mentionnait que par allusion l'éventualité d'une pollution des sols résultant de l'ancienne occupation du site par les usines Wonder ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme issu de la loi n 94-112 du 9 février 1994 : "L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, les requérants ne sont pas recevables par leur requête enregistrée le 3 novembre 1995 à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 25 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Ouen a décidé de créer la zone d'aménagement concerté "Curie-Rosiers (Wonder)", à raison d'une insuffisance de l'étude d'impact jointe à son rapport de présentation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations prévues par le plan d'aménagement de zone et les partis d'aménagement qu'il retient révèlent une erreur manifeste d'appréciation au regard des perspectives de développement économique de la commune ou des préoccupations d'environnement, notamment en ce qui concerne le nombre d'emplacements de stationnement public et le choix opéré de ne pas favoriser le développement des "marchés aux puces" dans cette zone ;
Considérant que les moyens tirés de la faisabilité du projet et de son coût, compte tenu, en particulier, des contraintes que la pollution des sols pourrait entraîner, sont inopérants à l'encontre de la délibération approuvant le plan d'aménagement de zone ;
Considérant que si les requérants se prévalent de l'inconvénient excessif qui résulterait de l'article 2.9 du règlement d'aménagement de zone aux termes duquel "les commerces dont la surface est inférieure à 50 m"sont interdits dans l'ensemble de la zone, ils ne contestent ni la réalité, ni le bien-fondé des motifs d'urbanisme qui justifient cette interdiction ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture à la circulation automobile de la rue Biron qui est contiguë au Marché aux puces Biron et qui restera ouverte aux piétons serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, si les requérants contestent l'opportunité de la suppression du muret de clôture dudit marché, la commune soutient sans être ultérieurement contestée que le plan d'aménagement de zone n'envisage pas une telle suppression ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Ouen et le préfet de Seine-Saint-Denis, que l'Association DEFENSE ET PROMOTION DES PUCES DE SAINT-OUEN, M. C..., M. Y..., M. A..., M. B... et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 30 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Ouen a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "Curie-Rosiers (Wonder)" ;
Sur l'arrêté du 12 avril 1995 du préfet de Seine-Saint-Denis déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "Curie-Rosiers (Wonder)" :
Considérant que l op ration d am nagement projet e a pour objet la réalisation d'un parc public de stationnement, de bâtiments à usage d'habitation, de commerces de proximité, d'activités et de bureaux dans une zone qui était essentiellement occupée par des friches industrielles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes la propri t priv e, le co t financier et ventuellement les inconv nients d ordre social que cette op ration comporte sont excessifs eu gard l int r t qu elle pr sente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association DEFENSE ET PROMOTION DES PUCES DE SAINT-OUEN, M. C..., M. Y..., M. A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1995 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la société Semiso des terrains nécessaires à l'exécution du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "Curie-Rosiers (Wonder)" ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner les requérants à payer à la commune de Saint-Ouen et à la société Semiso les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 février 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'Association DEFENSE ET PROMOTION DES PUCES DE SAINT-OUEN, de M. C..., de M. Y..., de M. A..., de M. B... et de Mme Z... dirigées contre la délibération du 30 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Ouen a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite "Curie-Rosiers (Wonder)".
Article 2 : La demande présentée par l'Association DEFENSE ET PROMOTION DES PUCES DE SAINT-OUEN, M. C..., M. Y..., M. A..., M. B... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la délibération du 30 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Saint-Ouen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris et de la société Semiso tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01458
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ).


Références :

Arrêté du 12 avril 1995
Code de l'urbanisme L311-4, R311-10-1, R311-3, L600-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;97pa01458 ?
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