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12/11/1999 | FRANCE | N°97PA00905

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 novembre 1999, 97PA00905


(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 9 avril 1997, au greffe de la cour, présentée pour la société en nom collectif LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dont le siège est fixé ... Paris cedex 15 75755 par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE ; la société en nom collectif LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514009/7 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part rejeté sa demande tendant au dégrèvement d'une somme de 481.500 F réclamée au titre de la redevance pour création de locaux à usag

e de bureaux et a d'autre part rejeté sa demande tendant à l'annulation d...

(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 9 avril 1997, au greffe de la cour, présentée pour la société en nom collectif LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dont le siège est fixé ... Paris cedex 15 75755 par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE ; la société en nom collectif LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514009/7 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part rejeté sa demande tendant au dégrèvement d'une somme de 481.500 F réclamée au titre de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et a d'autre part rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1991 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa réclamation du 28 décembre 1990 présentée aux fins de restitution de ladite redevance ;
2 ) de prononcer la décharge pure et simple de la redevance litigieuse et en ordonner la restitution ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de la SCP RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat, pour la SNC LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : "Dans les zones comprises dans les limites de la région Ile-de-France ..., il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux ..." ; qu'aux termes de l'article L.520-9 dudit code : "est assimilé à la construction de locaux à usage de bureaux le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage. Les transformations de locaux devront, à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article R.520-4 du même code : "la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.520-9 doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celles des surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS bénéficiaire de dérogations l'autorisant à affecter à usage de bureaux des locaux de l'immeuble situé ... antérieurement affectés à l'habitation, a déclaré le 23 février 1988 la transformation de 555 m de locaux à usage d'habitation en locaux de bureaux, précision étant donnée que ces locaux ne feraient pas l'objet d'un permis de construire ; qu'au vu de cette déclaration, le préfet de Paris a, par une décision en date du 8 mars 1988, fixé le montant de la redevance due pour la transformation en cause à 481.500 F ; que par une lettre en date du 28 décembre 1990, la société en nom collectif LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a, par suite d'une modification de ses projets et de la réaffectation à usage d'habitation de trois des cinq étages de l'immeuble, sollicité du préfet la restitution de la redevance versée par elle qui lui a été refusée par décision en date du 24 janvier 1991 ; qu'elle a renouvelé cette demande le 6 juin 1995 et s'est à nouveau heurtée le 10 juillet 1995 à un refus du préfet de Paris de faire droit à sa demande ;
Considérant que la société en nom collectif LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne peut utilement à l'occasion du présent litige relatif aux décisions en date du 24 janvier 1991 et du 10 juillet 1995 par lesquelles le préfet de Paris a refusé de faire droit à ses demandes de restitution sur le fondement de l'article L.520-5, se prévaloir de l'illégalité de la décision précitée du 8 mars 1988 par laquelle le préfet de Paris lui avait notifié le montant de la redevance due au vu de la déclaration souscrite par elle le 23 février 1988 ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision d'assujettissement et de l'existence d'une erreur de droit eu égard au fait générateur de la redevance, sont inopérants et doivent être écartés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les locaux de l'immeuble situé ... ont été affectés à usage de bureaux du 8 mars 1988 au 30 octobre 1990 date à laquelle, selon les dires de la société en nom collectif LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, un premier bail a été résilié et les locaux libérés ; que par suite, ladite société qui a transformé la totalité des locaux dont elle disposait en bureaux n'est pas fondée à se prévaloir de la réaffectation ultérieure des dits locaux à leur usage initial d'habitation pour solliciter la restitution de la redevance versée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante, soit condamné au paiement des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00905
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code de l'urbanisme L520-1, L520-9, R520-4, L520-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;97pa00905 ?
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