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12/11/1999 | FRANCE | N°97PA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 novembre 1999, 97PA00294


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1997, présentée pour la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X dont le siège social est fixé ... ; la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1332/7 en date du 8 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 décembre 1985 du préfet des Hauts-de-Seine l'autorisant à accepter la donation consentie par Melle Monique X... de Y... par acte notarié du 15 novembre 1985 ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... de Y... ;
3 ) de condamner M

. X... de Y... à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1997, présentée pour la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X dont le siège social est fixé ... ; la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1332/7 en date du 8 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 décembre 1985 du préfet des Hauts-de-Seine l'autorisant à accepter la donation consentie par Melle Monique X... de Y... par acte notarié du 15 novembre 1985 ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... de Y... ;
3 ) de condamner M. X... de Y... à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 4 février 1901 ;
VU la loi du 9 décembre 1905 ;
VU le décret du 1er février 1996 ;
VU le décret n 66-388 du 13 juin 1966 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et la cour de cassation, pour la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X et celles du cabinet CHOUCROUX, avocat, pour M. X... de Saint-P re,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges qui ont fait référence à la connaissance acquise qu'avait eue M. X... de Y... de l'arrêté du 17 décembre 1985 à la date de son recours gracieux ainsi qu'à son intérêt pour agir en sa qualité d'héritier en l'absence de toute procédure faisant obligation au préfet de recueillir le consentement des héritiers d'un donateur avant de délivrer à une association l'autorisation d'accepter une donation, ont, contrairement à ce que soutient l'association la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X, suffisamment motivé leur décision ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a, en rappelant l'objet des charges attachées à la donation consentie par Melle X... de Y... à la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X pour en apprécier la conformité à l'objet de l'association au regard des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'eu égard au fondement des dispositions relatives à la tutelle administrative exercée en matière de dons et legs consentis par des particuliers à des associations qui repose à la fois sur la protection des intérêts de l'Etat, des associations bénéficiaires et des familles, M. X... de Y..., neveu de la donatrice a en cette qualité, indépendamment des contestations ouvertes sur la qualité d'héritier, un intérêt personnel, direct et suffisant lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté en date du 17 décembre 1985 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X à accepter la donation consentie par Melle Poulain Y... ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. X... de Y... ;
Considérant qu'en l'absence de toute procédure organisant l'information des familles lors de l'instruction par le préfet des autorisations délivrées aux associations pour l'acceptation de dons et legs et en l'absence de toute publicité des autorisations accordées, M. X... de Y... était recevable à solliciter par la voie du recours gracieux, du préfet des Hauts-de-Seine le retrait de l'arrêté du 17 décembre 1985 ; que ce recours formé le 14 novembre 1994 a suspendu le délai du recours contentieux ; que, par suite, la requête enregistrée le 31 janvier 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, à la suite du rejet par le préfet des Hauts-de-Seine du recours gracieux intervenu le 1er décembre 1994, n'est pas tardive ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, les associations cultuelles "devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte" et "pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles" ; qu'il résulte de ces dispositions que les associations qui revendiquent le statut d'association cultuelle ne peuvent tre autorisées accepter les libéralités qui ne seraient pas destinées au strict accomplissement de leur objet et, dans le cas o celles-ci sont grevées de charges, les dites charges ne peuvent avoir d'autre finalité que pieuses ou cultuelles ; que, par suite, les charges qui grèvent une donation ne peuvent sans méconnaître ces dispositions avoir pour objet l'entretien du donateur dès lors que celui-ci ne concourt pas à l'exercice du culte ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, autoriser la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X, à accepter la donation que lui avait consentie Melle X... de Y... à charge pour ladite association de lui servir une rente viagère mensuelle et indexée ; que dès lors, la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 17 décembre 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 susvisé font obstacle à ce que M. X... de Y... qui n'est pas partie perdante soit condamné au paiement des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00294
Date de la décision : 12/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 CULTES - CARACTERE D'ASSOCIATION CULTUELLE (LOI DU 9 DECEMBRE 1905) - Conséquences sur les dons et legs.

21-005, 25-03 Il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 que les associations qui revendiquent le statut d'association cutuelle ne peuvent être autorisées à accepter les libéralités qui ne seraient pas destinées au strict accomplissement de leur objet et, dans le cas où celles-ci sont grevées de charges, lesdites ne peuvent avoir d'autres finalités que pieuses ou cultuelles. Par suite, les charges qui grèvent une donation ne peuvent avoir pour objet l'entretien du donateur dès lors que celui-ci ne concourt pas à l'exercice du culte (1).

- RJ1 DONS ET LEGS - PRINCIPE DE LA SPECIALITE - Association cultuelle.


Références :

Arrêté du 17 décembre 1985
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 09 décembre 1905 art. 19

1. Sol. inf. par CE 2002-04-29, Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, à mentionner aux tables


Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Monchambert
Rapporteur public ?: M. Barbillon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;97pa00294 ?
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