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12/11/1999 | FRANCE | N°96PA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 12 novembre 1999, 96PA01247


(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 30 avril et 2 mai 1996, présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège social est au ... ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9414056/3 du 28 février 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que le bateau "Saint-Marc" appartenant à M. X... soit évacué du domaine public fluvial dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, sous pein

e d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
2 ) de condamner ...

(3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 30 avril et 2 mai 1996, présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège social est au ... ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9414056/3 du 28 février 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que le bateau "Saint-Marc" appartenant à M. X... soit évacué du domaine public fluvial dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
2 ) de condamner M. X... à l'enlèvement du bateau "Saint-Marc" du domaine public fluvial, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ne conteste le jugement du 28 février 1996 du tribunal administratif de Paris qu'en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de M. X... à l'enlèvement de son bateau-logement "Saint-Marc" du domaine public fluvial sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure "Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription ..." ;
Considérant que même si M. X... a vendu son bateau-logement le 16 janvier 1996, il ne ressort pas des pi ces du dossier soumis au tribunal administratif que l'acte de vente ait fait l'objet de l'inscription, prévue par les dispositions ci-dessus, sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation du bateau ; que, dès lors, en application des m mes dispositions, ladite vente n'était pas opposable à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ; qu'il suit de là que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à ce que M. X... soit condamné à enlever le bateau "Saint-Marc" du domaine public fluvial, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Considérant qu'à la date à laquelle la cour statue, il n'est pas davantage établi que l'inscription de la vente du bateau "Saint-Marc" sur le registre du greffe du tribunal de commerce, telle que prévue à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ait été effectuée ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que ce bateau est en situation d'infraction, il y a lieu pour la cour de condamner M. X... à enlever le bateau-logement "Saint-Marc" du domaine public fluvial dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Article 1er : Le jugement n 9414056/3 du 28 février 1996 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE tendant à ce que M. X... soit condamné sous astreinte, à enlever le bateau "Saint-Marc" du domaine public fluvial.
Article 2 : M. X... est condamné à enlever le bateau-logement "Saint-Marc" du domaine public fluvial dans un délai de quinze jours à compte de la date de notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01247
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE


Références :

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 101


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-12;96pa01247 ?
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