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04/11/1999 | FRANCE | N°97PA02606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 novembre 1999, 97PA02606


VU, la requête enregistrée le 16 septembre 1997, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303535/5 du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite résultant du silence gardé par le recteur de l'Académie de Créteil sur la demande de M. X... en date du 12 novembre 1992 en tant qu'elle lui refuse une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison des injures proférées à son égard le 20 octobre 1992 ;> 2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
VU les autres pièces du dossi...

VU, la requête enregistrée le 16 septembre 1997, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303535/5 du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite résultant du silence gardé par le recteur de l'Académie de Créteil sur la demande de M. X... en date du 12 novembre 1992 en tant qu'elle lui refuse une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison des injures proférées à son égard le 20 octobre 1992 ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur certifié d'anglais au lycée Jean-Jaurès à Montreuil (Seine-Saint-Denis) a été victime le 20 octobre 1992 d'une agression physique et d'injures alors qu'il tentait d'intervenir dans la salle de classe d'une collègue dont le cours était perturbé par deux personnes étrangères à l'établissement ; qu'il a réclamé au recteur de l'Académie de Créteil par lettre du 12 novembre 1992, le versement d'une indemnité de 150.000 F en réparation du préjudice subi en raison de ces injures et de l'atteinte portée à son image de professeur ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE fait appel du jugement en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal a annulé cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11, 3ème alinéa, de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté" et qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant qu'il ressort des mémoires en défense produits devant le tribunal par le recteur de l'Académie de Créteil que celui-ci a motivé son rejet implicite de la demande d'indemnité présentée par M. X..., par le fait que le préjudice moral subi par un agent public à l'occasion d'un accident de service est réparé par le versement éventuel d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant que si le caractère forfaitaire du régime de réparation prévu par les dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 fait obstacle à ce qu'un agent victime d'un accident dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions puisse exercer contre l'Etat débiteur de l'allocation temporaire d'invalidité, d'autre action que celle qui tend à l'application de ces dispositions en vue d'obtenir la réparation des conséquences physiologiques ou morales de l'atteinte à son intégrité physique, le même agent est en droit d'obtenir de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, réparation du préjudice distinct qu'il a subi du seul fait des injures et outrages proférés à son encontre à l'occasion du même accident ; que, dès lors, le recteur de l'Académie de Créteil a commis une erreur de droit en rejetant la demande d'indemnité présentée par M. X... au titre de ce préjudice au motif que l'intéressé relevait, au titre des accidents de service, du régime de réparation institué par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, par ailleurs, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, l'administration ne peut utilement invoquer les circonstances, postérieures à la décision attaquée, que les agresseurs de M. X... ont été condamnés à la suite du dépôt de plainte par le recteur et que la commission d'indemnisation des victimes a accordé à l'intéressé une indemnité de 32.000 F, ces circonstances faisant simplement obstacle éventuellement à ce que soit accueillie une demande de condamnation de l'Etat à verser une indemnité en réparation du préjudice subi par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le rejet implicite de la demande de M. X... par le recteur de l'Académie de Créteil ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02606
Date de la décision : 04/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES -Professeur victime d'injures et d'outrages - Demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 11, 3ème alinéa de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - Préjudice distinct de l'atteinte à son intégrité physique réparée forfaitairement en vertu de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Droit à réparation du préjudice - Existence.

36-07-10-005 Le caractère forfaitaire de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à un agent victime d'un accident dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en vertu de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne fait pas obstacle à ce que le même agent puisse obtenir de l'Etat réparation du préjudice distinct de l'atteinte à son intégrité physique subi du seul fait des injures et outrages proférés à son encontre à l'occasion du même accident et ce, sur le fondement de l'article 11, 3ème alinéa de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Est ainsi entaché d'erreur de droit le rejet de la demande d'un professeur certifié tendant à la réparation du préjudice subi du fait des injures et de l'atteinte portée à son image de professeur fondé sur la circonstance que l'intéressé relevait déjà au titre des accidents de service du régime de réparation issu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Coiffet
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-04;97pa02606 ?
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