(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 avril 1998, la requête présentée par Mme Lucette LAFLEUR, domiciliée ... ; Mme LAFLEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 893849 en date du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la remise gracieuse des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1984 au 31 mai 1985 et, d'autre part, avant-dire droit sur ses conclusions aux fins de décharge des mêmes compléments de taxe, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au directeur des services fiscaux du Val-d'Oise de produire ses observations en défense sur ces conclusions ;
2 ) de prononcer la remise ou la décharge des compléments de taxe en cause ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par Mme LAFLEUR tend à la décharge ou à la remise des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1984 au 31 mai 1985 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au directeur des services fiscaux du Val-d'Oise de produire ses observations en défense sur les conclusions de Mme LAFLEUR tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celle-ci a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1984 au 31 mai 1985 ; que Mme LAFLEUR est sans intérêt à contester cette mesure ordonnée aux fins de statuer sur sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme LAFLEUR a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1984 au 31 mai 1985 sont prématurées et, par suite, sont irrecevables en appel et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de remise des impositions contestées :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que, par suite, les conclusions soumises aux premiers juges aux fins de remise des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme LAFLEUR a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1984 au 31 mai 1985 ont été, à bon droit, rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LAFLEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1984 au 31 mai 1985 et, avant-dire droit sur ses conclusions aux fins de décharge des mêmes compléments de taxe, ordonné un supplément d'instruction ;
Article 1er : La requête de Mme LAFLEUR est rejetée.