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29/10/1998 | FRANCE | N°98PA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 octobre 1998, 98PA00109


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1998, la requête présentée par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le président demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n 97-143 du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Papeete en tant que ce jugement prononce l'annulation des articles 340-9-15 et 340-9-17 du code des impôts du Territoire de la Polynésie française ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la lo

i n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement av...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1998, la requête présentée par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le président demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n 97-143 du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Papeete en tant que ce jugement prononce l'annulation des articles 340-9-15 et 340-9-17 du code des impôts du Territoire de la Polynésie française ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions a fin de sursis à exécution présentées par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association pour le respect et la défense des contribuables le sursis à l'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision n'est pas subordonné à l'exigence que son exécution entraîne des conséquences difficilement réparables mais à celle de l'invocation de moyens sérieux ; qu'aucune disposition ne subordonne une demande de sursis à exécution d'un jugement à une demande préalable de suspension provisoire ; que le haut-commissaire de La République, qui n'était pas partie en première instance et n'est pas intéressé à la cause s'agissant de la légalité d'une délibération de l'assemblée du Territoire, n'a pas à être appelé en cause ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal a statué au delà des conclusions dont il était saisi en annulant les dispositions de l'arti-cle 340-9-15 du code des impôts du Territoire de la Polynésie française en tant qu'elles concernent les opérations de vente réalisées par les agriculteurs et les aquaculteurs et celles de l'article 340-9-17 du même code en tant qu'elles concernent les ventes par les pêcheurs paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution de ce jugement ;
Considérant, en second lieu, s'agissant des opérations de ventes des produits de leur culture par les perliculteurs ainsi que des ventes des produits de leur pêche par les armateurs à la pêche, que le moyen selon lequel le tribunal a, à tort estimé méconnu le principe de l'égalité devant l'impôt en relevant que "les articles critiqués ont pour effet d'exonérer du paiement de la taxe une catégorie très diverse d'assujettis sans que ni l'importance de leur chiffre d'affaires ni la nature des produits concernés ... ne le justifie" paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions de l'Ardec tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Ardec succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n 97-143 du tribunal administratif de Papeete en date du 16 décembre 1997 en tant que ce jugement a annulé les arti-cles 340-9-15 et 340-9-17 du code des impôts du Territoire de la Polynésie française.
Article 2 : Les conclusions de l'association pour le respect et la défense des contri-buables tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00109
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-29;98pa00109 ?
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