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29/10/1998 | FRANCE | N°97PA02006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 octobre 1998, 97PA02006


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 25 juillet 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société civile immobilière KEGHIANA par son liquidateur, M. X..., élisant domicile chez ce dernier ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9601761 du 12 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par avis à tiers détenteur des 16 août et 14 septembre 1995, de payer les sommes de 49.969 F et 11.989,33 F correspondant à des impositions à la taxe foncière qui lui

sont réclamées au titre des années 1990 à 1993 et de l'année 1995 en sa qu...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 25 juillet 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société civile immobilière KEGHIANA par son liquidateur, M. X..., élisant domicile chez ce dernier ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9601761 du 12 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par avis à tiers détenteur des 16 août et 14 septembre 1995, de payer les sommes de 49.969 F et 11.989,33 F correspondant à des impositions à la taxe foncière qui lui sont réclamées au titre des années 1990 à 1993 et de l'année 1995 en sa qualité d'associée de la Société civile immobilière des constructions ;
2 ) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU l'article L.211-2-2 du code de la construction et de l'habitation ensemble les articles 1857-1 et 1858 du code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière des constructions, société de copropriété dotée de la transparence fiscale au sens de l'article 1655 ter du code général des impôts, a, nonobstant son régime fiscal, été personnellement assujettie à la taxe foncière au titre des années 1990 à 1993 et de l'année 1995 aux lieu et place de ses associés ; que la requérante, toutefois, en sa qualité d'associée de la société civile immobilière des constructions, a été recherchée, en application des dispositions des articles 1857-1 et 1858 du code civil, en tant que débiteur solidaire, par le comptable du Trésor en paiement de ladite taxe à proportion de sa participation dans le capital social ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant que la requérante soutient, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 1400-III, 1494 et 1655 ter du code général des impôts, les impositions litigieuses ne pouvaient pas valablement être établies globalement au nom de la société mais devaient l'être obligatoirement au nom de chaque associé en fonction de la part qui lui revient dans le capital social ; qu'un tel moyen, qui met en cause l'assiette de l'impôt, ne peut être cependant utilement invoqué à l'occasion d'une opposition à contrainte et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que sa mise en cause en tant que débiteur solidaire en sa qualité d'associée de la société civile immobilière des constructions, en application des dispositions des articles 1857-1 et 1858 du code civil, serait irrégulière faute d'avoir été précédée par une action en recouvrement dirigée contre le débiteur principal, le ministre fait valoir, sans être contredit sur ce point, que la société civile immobilière des constructions a été poursuivie de façon infructueuse préalablement aux associés les 16 avril 1991, 20 mars 1992, 10 février 1993 et 10 mars 1994 par voie de commandement ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nécessité de telles poursuites préalables au regard des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts, que la société requérante a pu, à bon droit, être recherchée en paiement des cotisations litigieuses ;

Considérant, en troisième lieu, que la société civile immobilière KEGHIANA fait valoir, à l'appui de sa requête, que les actes de poursuite adressés à la société civile immobilière des constructions sont irréguliers dès lors qu'ils n'ont pas été notifiés au liquidateur de celle-ci mais à son propre liquidateur qui n'était pas habilité à les recevoir ; qu'une telle argumentation, toutefois, qui met en cause la validité formelle d'actes de poursuite, ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales confient le jugement aux juridictions administratives mais ressortit à la compétence des juri-dictions de l'ordre judiciaire, seules habilitées pour connaître des contestations liées à l'exécution des mesures de poursuite ; qu'il découle de ce qui précède que cette argumentation doit être écartée ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante allègue à l'appui de sa requête que les différents commandements adressés à la société civile immo-bilière des constructions, notifiés à une personne non habilitée à représenter cette dernière, ne sauraient avoir interrompu le délai visé à l'article L.274 du livre des procédures fiscales et qu'ainsi le comptable du Trésor serait déchu de toute action contre cette société en ce qui concerne la taxe foncière de l'année 1990 ; que le ministre fait valoir que le 12 juillet 1993 a été notifié à M. X..., qui détenait des fonds appartenant à la société civile immobilière des constructions, un avis à tiers détenteur qui a valablement interrompu le cours de la prescription concernant l'action en recouvrement dirigée contre le débiteur principal et, par suite, celle engagée auprès du débiteur solidaire s'agissant du paiement de la taxe foncière de l'année 1990 ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière KEGHIANA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur des 16 août et 14 septembre 1995 délivrés pour le recouvrement des cotisations à la taxe foncière des années 1990 à 1993 et de l'année 1995 ;
Article 1er : La requête présentée par la société civile immobilière KEGHIANA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02006
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT.


Références :

CGI 1655 ter
CGI Livre des procédures fiscales L281, 1400, L274
Code civil 1857, 1858


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-29;97pa02006 ?
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