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29/10/1998 | FRANCE | N°97PA01188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 octobre 1998, 97PA01188


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 12 mai 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jacques X..., domicilié ... ;
M. GATY demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9607369/2 du 12 décembre 1995 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l'annulation de la vente immobilière du 22 février 1996 réalisée pour un montant de 330.000 F, à laquelle il a été procédé, à la diligence du trésorier principal de Saint-Cloud, pour le paiement de l'impôt sur le revenu

des années 1988 à 1992 ainsi que des taxes foncières et d'habitation des années...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 12 mai 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jacques X..., domicilié ... ;
M. GATY demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9607369/2 du 12 décembre 1995 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l'annulation de la vente immobilière du 22 février 1996 réalisée pour un montant de 330.000 F, à laquelle il a été procédé, à la diligence du trésorier principal de Saint-Cloud, pour le paiement de l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1992 ainsi que des taxes foncières et d'habitation des années 1994 et 1995, s'élevant à un montant total de 576.670,18 F pénalités et frais compris ;
2 ) de constater l'illégalité de la vente ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 46 de la loi du 23 décembre 1946, dont les dispositions ont été reprises dans l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuite et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation fiscale, la quotité ou son exigibilité ;
Considérant, en premier lieu, que le litige né de l'action de M. GATY dirigée contre la vente immobilière du 22 février 1996, à laquelle il a été procédé à la diligence du trésorier principal de Saint-Cloud, ne se rattache à aucune des contes-tations dont les dispositions législatives susanalysées confient le jugement aux juridictions administratives ; qu'il a trait à une mesure d'adjudication mise en oeuvre par l'administration devant la juridiction judiciaire pour assurer le paiement par M. GATY de l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1992 ainsi que des taxes foncières et d'habitation des années 1994 et 1995 ; qu'un tel litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire, seules compétentes pour connaître des contestations liées à l'exécution de cette mesure de poursuite ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que M. GATY ait entendu également contester les divers avis à tiers détenteur décernés, par ailleurs, par le receveur principal des impôts à son encontre, au motif qu'ils concernaient la totalité de ses revenus et ne respectaient donc pas, notamment, la quotité saisissable, une telle contestation ressortit, là encore, à la compétence de la seule juridiction judiciaire ;
Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que M. GATY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête présentée par M. GATY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01188
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Loi 46-2914 du 23 décembre 1946 art. 46


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-29;97pa01188 ?
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