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29/10/1998 | FRANCE | N°97PA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 octobre 1998, 97PA00781


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 mars 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière CABSTAN, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société civile immobilière CABSTAN demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 96 3851 en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 135.140 F qu'elle a déclaré au titre des mois d'octobre et de novembre 1995 ;
2 ) de lui accorder le

remboursement ou l'imputation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'éleva...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 mars 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière CABSTAN, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société civile immobilière CABSTAN demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 96 3851 en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 135.140 F qu'elle a déclaré au titre des mois d'octobre et de novembre 1995 ;
2 ) de lui accorder le remboursement ou l'imputation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 85.802 F qu'elle a déclaré au titre de l'année 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la société civile immobilière CABSTAN, qui a été constituée le 1er juin 1994 et dont l'objet social est la gestion immobilière et la location de biens immobiliers, doit être regardée comme demandant la restitution ou, à défaut, l'imputation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 85.802 F qu'elle a déclaré au titre de l'année 1995, afférent à l'activité de location d'un entrepôt, situé ZAC des Prés Bouchers à Dammartin-en-Goële, dont elle est propriétaire ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 193 et 195 de l'annexe II au code général des impôts que l'option prévue au 2 de l'article 260 du code général des impôts en faveur des personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins d'une activité doit être déclarée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du 1 de l'article 286 du même code selon lesquelles "toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration" ;
Considérant que la société civile immobilière CABSTAN soutient qu'elle a formulé expressément, par une lettre en date du 10 juillet 1994 adressée au centre des impôts de Meaux, une déclaration d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location de l'immeuble, situé ZAC des Prés Bouchers à Dammartin-en-Goële, dont elle est propriétaire ; que si elle a produit une copie de cette lettre, elle ne se prévaut cependant d'aucun document établissant la réalité et la matérialité de son envoi audit centre des impôts ; que, si elle a souscrit le 28 juin 1994 auprès de l'administration une déclaration d'existence, dans le cadre de laquelle elle a mentionné relever du régime réel simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette déclaration d'existence ne concerne que les activités ou les opérations entrant de plein droit dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne saurait tenir lieu, nonobstant la circonstance que l'administration a accusé explicitement réception de cette déclaration d'existence le 22 juillet 1994 et renvoyé à la société requérante des imprimés de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, de déclaration expresse pour l'assujettissement par option à la taxe sur la valeur ajoutée de la location d'un immeuble nu pour les besoins d'une activité ; qu'ainsi, la société civile immobilière CABSTAN, qui ne peut utilement se prévaloir ni du fait qu'elle a acquitté à ses fournisseurs la taxe, ni de la circonstance que la location de l'entrepôt est intervenue en vertu d'un bail conclu avec une société le 15 octobre 1996, ne peut être regardée comme ayant régulièrement opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location d'un immeuble situé ZAC des Prés Bouchers à Dammartin-en-Goële ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière CABSTAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière CABSTAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00781
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI 260, 286
CGIAN2 193, 195


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-29;97pa00781 ?
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