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29/10/1998 | FRANCE | N°97PA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 octobre 1998, 97PA00488


(2ème Chambre A)
VU, enregistré le 22 octobre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n s 956598 et 96730 du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Moïz Y... a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de M. Y... les cotisations contestées ;
VU les autres pièces du do

ssier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU...

(2ème Chambre A)
VU, enregistré le 22 octobre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n s 956598 et 96730 du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Moïz Y... a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de M. Y... les cotisations contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme enfants à charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes quel que soit leur âge ; 2 sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Y... vit depuis 1992 en concubinage avec Mme X..., dont il a recueilli le fils Fabien, né le 11 juillet 1980 ; que si l'administration, qui ne conteste pas davantage que Mme X... n'a reçu aucun salaire au titre de l'année 1993, fait valoir, en revanche, pour demander le rétablissement de l'imposition contestée, "qu'il ne fait aucun doute" que l'intéressée a perçu, au titre de cette même année, les prestations sociales auxquelles elle peut prétendre en tant que mère célibataire et qu'ainsi elle était en mesure d'assurer, même de façon minime, l'entretien matériel de son fils, il ne résulte, toutefois, d'aucune pièce du dossier que Mme X... aurait perçu de telles prestations ; que, par voie de conséquence, M. Y... doit être regardé comme ayant assumé, au titre de l'année 1993, l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur de sa concubine et, par suite, comme ayant acquis le droit de le compter à charge au sens des dispositions légales précitées et ce, alors même que cette dernière, qui vit sous le même toit que son fils et exerce l'autorité parentale sur ce dernier, ne s'est pas désintéressée de l'éducation de l'enfant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des
cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
Sur l'appel incident présenté par M. Y... :
Considérant que le recours du ministre n'est dirigé que contre la partie du jugement qui a statué sur les conclusions de la demande de M. Y... relatives à l'année 1993 ; que ce dernier, qui n'a pas attaqué, dans le délai de recours contentieux de deux mois, le jugement du tribunal administratif de Melun du 22 octobre 1996 qui lui a été notifié le 29 octobre 1996, n'est en conséquence pas recevable, par voie de l'appel incident, à contester le rejet des conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : Le recours incident de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00488
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-29;97pa00488 ?
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