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29/10/1998 | FRANCE | N°96PA02951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 octobre 1998, 96PA02951


(2ème Chambre A)
VU, enregistré le 1er octobre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303952/1 du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Jacqueline X..., venant aux droits de Mme Marie-Louise Y..., demeurant ..., la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de Mme Y

... au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 la cotisation supplé...

(2ème Chambre A)
VU, enregistré le 1er octobre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303952/1 du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Jacqueline X..., venant aux droits de Mme Marie-Louise Y..., demeurant ..., la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de Mme Y... au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 la cotisation supplémentaire s'élevant à 1.461.824 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., propriétaire d'un immeuble sis à Paris 18ème, 8 place Charles Dullin, recueilli dans la succession de son mari décédé le 21 novembre 1971, a cédé le 13 février 1986 les 715/10.000èmes dudit immeuble, qu'elle a été, par la suite, dans l'obligation de racheter le 13 août 1986 de façon à pouvoir, le 5 décembre 1986, vendre en une seule fois la totalité des appartements composant cet ensemble immobilier ; qu'à la suite du contrôle sur pièces de sa déclaration, le service a remis en cause l'imputation de la moins-value à court terme réalisée sur la partie de l'ensemble immobilier rachetée le 13 août 1986 sur la plus-value à long terme réalisée sur la vente de la partie acquise en 1971 à laquelle l'intéressée avait procédé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux prétentions de Mme Y... sur le terrain de la doctrine administrative, publiée le 28 mai 1980, relative à la "vente en bloc" d'un immeuble ;
Considérant que si le ministre, en appel, fait valoir que le tribunal administratif aurait méconnu la portée exacte de ladite doctrine administrative en ce que cette dernière limite la mesure de tempérament aux seules plus-values et moins-values de même nature, Mme X..., pour sa part, soutient principalement, sur le fondement de la loi fiscale, que sa mère était fondée à retenir un mode d'évaluation unique dès lors que l'ensemble immobilier en cause a fait l'objet d'une cession globale ;
Considérant que si, en application des dispositions de l'article 150 N bis du code général des impôts, les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter ne sont pas déductibles des plus-values réalisées lors de la cession d'un autre bien ou du même bien, lorsque ce dernier a fait l'objet d'une cession par fractions successives, ces dispositions ne font pas obstacle, toutefois, à ce qu'un contribuable puisse, lors de la cession d'un bien acquis par fractions successives mais ayant fait l'objet d'une vente unique, déterminer le résultat fiscal de cette cession à partir d'une évaluation unique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cession survenue le 5 décembre 1985 de l'ensemble immobilier en cause a constitué une vente unique, dont le résultat, comme il vient d'être dit, doit faire l'objet d'une évaluation unique ; que Mme X... fait valoir, sans être contredite sur ce point, que ce mode d'évaluation unique a pour conséquence chiffrée de faire apparaître une base d'imposition identique à celle résultant des éléments initialement déclarés par sa mère ; qu'il suit de là, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires qui ont été assignées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02951
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES -Assiette - Evaluation unique d'un ensemble immobilier acquis par fractions successives ayant fait l'objet d'une vente unique (1).

19-04-02-08-02 Si, en application des dispositions de l'article 150 N bis du code général des impôts, les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter ne sont pas déductibles des plus-values réalisées lors de la cession d'un autre bien ou du même bien, lorsque ce dernier a fait l'objet d'une cession par fractions successives, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle, toutefois, à ce qu'un contribuable puisse, lors de la cession d'un bien acquis par fractions successives mais ayant fait l'objet d'une vente unique, déterminer le résultat fiscal de cette cession à partir d'une évaluation unique. Application de cette règle d'évaluation unique à un contribuable qui a procédé par une opération unique, à la vente d'un ensemble immobilier acquis par fractions successives.


Références :

CGI 150 N bis, 150 A à 150 A ter

1.

Cf. CAA Paris, 1990-05-29, Fontaine, n° 89PA02019, T. p. 741


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: M. Mattei
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-29;96pa02951 ?
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