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29/10/1998 | FRANCE | N°96PA02215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 octobre 1998, 96PA02215


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 1er août 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Hamana Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9212834/2 du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 649.032 F, résultant de l'avis à tiers d

tenteur qui a été décerné à son encontre, le 7 avril 1992, par le trésorie...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 1er août 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Hamana Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9212834/2 du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 649.032 F, résultant de l'avis à tiers détenteur qui a été décerné à son encontre, le 7 avril 1992, par le trésorier de Villeneuve-Saint-Georges pour le recouvrement des impositions précitées ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder les décharges sollicitées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a, par envoi d'une lettre simple le 20 juillet 1990, rejeté la réclamation présentée le 1er juin 1990 par M. Y..., qui tendait à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 26 décembre 1990 qui lui avaient été assignées au titre des années 1985 à 1987 ; qu'après la notification le 7 avril 1992 par le trésorier de Villeneuve-Saint-Georges d'un avis à tiers détenteur pour le recouvrement de ces impositions, le requérant a formé opposition auprès du trésorier général du Val-de-Marne le 27 avril 1992 ; que le tribunal administratif de Paris, saisi le 11 août 1992, a rejeté pour tardiveté la demande tant en ce qu'elle visait la décharge de l'impôt sur le revenu des années 1985 à 1987 qu'en ce qu'elle concernait la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 7 avril 1992 ; que, devant le juge d'appel, l'intéressé ne conteste ce jugement qu'en ce qui concerne le rejet de sa demande de décharge des impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Y... n'a pas introduit d'action devant le tribunal dans le délai de deux mois prévu à l'article R.199-1 précité, qui lui était ouvert par la décision du 20 juillet 1990 du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne rejetant sa réclamation, qui lui indiquait expressément les délais et voies de recours ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... soutient, il est vrai, que la recevabilité de la demande présentée aux premiers juges doit s'apprécier, non pas par référence à la réclamation formulée le 1er juin 1990, mais en tenant compte des termes mêmes de la réclamation qu'il a adressée le 27 avril 1992 au trésorier général du Val-de-Marne ; qu'il fait valoir qu'en cette occasion il avait clairement entendu contester à la fois l'assiette et la quotité de l'impôt et qu'en conséquence cette nouvelle réclamation d'assiette, formée dans les délais visés à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, aurait dû être transmise par le service du recouvrement pour attribution au directeur des services fiscaux du Val-de-Marne . qu'il en conclut que la saisine du tribunal, bien que prématurée au 11 août 1992, s'est donc trouvée régularisée du fait de l'absence de réponse du directeur compétent à l'expiration du délai de six mois ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du courrier adressé le 27 avril 1992 au trésorier général du Val-de-Marne, dirigé contre l'avis à tiers détenteur du 7 avril 1992, que le requérant demandait, d'une part, la main-levée de la saisie-arrêt pratiquée par le comptable du Trésor et, d'autre part, l'abandon de toutes poursuites ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à juste titre, considérer que l'intéressé n'entendait contester que l'action en recouvrement ; que, dès lors, et bien que M. Y... ait fondé son opposition sur des moyens relatifs à l'assiette de l'impôt, le trésorier général du Val-de-Marne n'était pas tenu de transmettre ladite réclamation au service d'assiette dès lors que celle-ci était dépourvue de conclusion tendant précisément à la décharge des impositions litigieuses ; que, par suite, aucune décision implicite de rejet d'une réclamation d'assiette n'est née du silence gardé par l'administration fiscale sur le courrier du 27 avril 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02215
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R196-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-29;96pa02215 ?
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